Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 21 janv. 2026, n° 2518175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et transmise au tribunal administratif de Melun par ordonnance n° 2522037 du 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Alessandrini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1, L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été produites le 26 décembre 2025 par le préfet du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne.
M. A… n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né en 1991, a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français par un arrêté du préfet de police de Paris en date du 27 octobre 2023. Il a été placé en détention à la prison de Fresnes du 25 septembre au 26 novembre 2025. A sa levée d’écrou, par arrêté du 26 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence. Par la requête susvisée, l’intéressé demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de la présente espèce, de faire droit à la demande de M. A… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la circonstance que M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire, qu’il est dépourvu de passeport, et que des démarches de reconnaissances consulaires sont en cours, de sorte que son éloignement, impossible dans l’immédiat, demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant. Si ce dernier soutient que contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté contesté, il n’est pas de nationalité ukrainienne mais géorgienne, ce qu’il justifie par la production d’une copie de son passeport, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 26 novembre 2025 qu’il a déclaré être de nationalité ukrainienne et que ses documents d’identité auraient été brûlés pendant la guerre. Il ne saurait donc sérieusement reprocher au préfet du Val-de-Marne d’avoir apprécié sa situation au regard de ses propres déclarations.
En troisième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable en raison notamment de l’erreur de fait relative à sa nationalité. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… a déclaré être ukrainien et n’être en possession d’aucun document d’identité, alors qu’il produit dans le cadre de la présente instance, la copie d’un document qu’il présente comme étant un passeport géorgien. Par ailleurs, les circonstances qu’il serait suivi par une association pour « construire son projet » et qu’il fait l’objet d’un suivi médical l’obligeant à prendre des traitements quotidiens sont sans influence sur la décision contestée. Le moyen précité doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
Le requérant soutient que le préfet du Val-de-Marne n’a pas pris en compte sa domiciliation à Pantin, ni les difficultés de transport pour se rendre au commissariat de police durant les jours fériés ni le traitement médical qu’il prend. Toutefois, il ne justifie d’aucun hébergement stable, alors qu’il a déclaré résider dans un squat et n’établit pas, par les éléments précités, que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions citées au point précédent ni que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, en se bornant de nouveau à faire valoir qu’il est de nationalité géorgienne, qu’il est suivi par une association pour l’élaboration de son projet et qu’il suit un traitement médical, il n’établit pas en quoi la décision contestée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il soutient que la section relative aux informations qu’il doit recevoir n’a pas été traduite dans sa langue, en violation des exigences de compréhension et d’information qui s’imposent à l’administration, il ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient ainsi été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles au titre des frais de justice.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : P. Meyrignac
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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