Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 juil. 2025, n° 2508065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 et un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, M. D A, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a renouvelé l’assignation à résidence dont il fait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’était pas nécessaire ;
— les modalités de contrôle de l’assignation présentent un caractère disproportionné ;
— la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025, Mme B a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Goma Mackoundi, avocat de M. A, qui a repris les conclusions et moyens de la requête,
— et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue soussou.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 17 février 2004, déclare être entré en France le 26 janvier 2025 pour demander l’asile. Il a, par une décision du 25 avril 2025, été réadmis aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné le renouvellement de cette assignation à résidence.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E F, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 23 mai 2025 publié le 16 juin 2025 au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, cette décision, qui fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, si M. A invoque les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen, qui n’est pas assorti de la moindre précision, est voué au rejet.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / () ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ». Et selon l’article R. 733-1 dudit code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
6. D’une part, M. A fait l’objet d’une décision de transfert dont l’exécution demeurait une perspective raisonnable au jour de la décision en litige. Il ne prétend pas qu’il aurait pu quitter immédiatement le territoire français, ni ne se prévaut d’aucun motif particulier qui rendrait cette assignation illégale ou inadaptée à sa situation. Par suite, le moyen tiré du caractère non nécessaire de la mesure contestée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. D’autre part, l’assignation en litige fait obligation à M. A de se présenter une fois par semaine, chaque mardi à 8h30, dans les locaux de la gendarmerie nationale rue Bichat à Lyon 2ème. Eu égard à la fréquence et à l’horaire de cette obligation de présentation, les modalités de l’assignation à résidence ne peuvent être regardées comme impliquant des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle, tenant en particulier au fait que M. A a souscrit un contrat de bénévolat avec un atelier de réparation de véhicule.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné la prolongation de son assignation à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025
La magistrate désignée,
A. B
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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