Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2425144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, du moins, une autorisation lui permettant d’être en situation régulière.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis en application de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a présenté un dossier complet à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
— l’arrêté contesté ne respecte pas le principe de droit ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant ivoirien né le 15 août 1973, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont il serait entaché doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet de police se serait fondé sur le caractère incomplet du dossier de M. B. Par suite, ce dernier ne peut utilement soutenir qu’il a présenté un dossier complet à l’appui de sa demande de titre de séjour.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige ne respecte pas « le principe de droit » n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. M. B, qui a été engagé en contrat à durée indéterminée comme coursier à compter du 13 juin 2022 et produit une promesse d’embauche de juillet 2024 pour un emploi d’agent de maintenance, ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle de longue durée sur le territoire français. En outre, si le requérant, qui soutient sans l’établir être entré en France en 2015, se prévaut de la présence de sa cousine qui l’héberge, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, M. B ne justifie pas d’un motif exceptionnel ni d’une considération humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article doit être écarté. Doit également être écarté, compte tenu des éléments ainsi exposés, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de fait s’agissant de la situation personnelle et familiale du requérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant remplacé les dispositions invoquées de l’article L. 312-2 : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
8. Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. B n’allègue pas avoir sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’un de ces articles et ne justifie pas, au demeurant, remplir les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 13 août 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de sa requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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