Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2025, n° 2506215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Ipa Prod |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, la société Ipa Prod, représentée par
Me Achour, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de la décision d’attribution du lot 1 de l’accord-cadre à bons de commandes pour la retransmission des séances du conseil de Paris à la société the digital tellers du fait des vices d’une particulière gravité affectant la consultation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a déposé sa requête au fond le 21 décembre 2024 et le référé dans le courant de l’instance principale ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
o son éviction lui fait perdre 42% de son chiffre d’affaires en 2025 ;
o l’urgence est caractérisée du fait de la situation financière de la ville de Paris ;
— le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
o la société attributaire a remis une offres anormalement basse ;
o la ville a retenu un attributaire qui méconnaît le principe de l’interdiction de la sous-traitance totale ;
o l’offre de l’attributaire est irrégulière.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 décembre 2024 sous le numéro 2433757 par laquelle la société Ipa prod demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à concurrence n°24-54613, publié 7 mai 2024, la ville de Paris a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de conclure des accords-cadres à bons de commandes pour la retransmission des séances du conseil de Paris en deux lots séparés. Le lot n°1 portait sur la production audio et vidéo des séances publiques du conseil de Paris et d’événements organisés par la ville de Paris et la maintenance du système de production. Le lot
n° 2 portait sur la diffusion audio et vidéo des séances publiques du conseil de Paris et d’événements organisés par la ville de Paris, en direct et en différé et maintenance préventive, corrective et évolutive du système de diffusion. La société Ipa prod a soumissionné au lot n° 1 de l’accord-cadre. Par une lettre en date du 27 septembre 2024, la ville de Paris a informé la société Ipa prod qu’il avait retenu son offre seulement en rang 2 et qu’il avait classé l’offre de la société the digital tellers en rang 1. Par la présente requête, la société Ipa prod doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du lot n°1 de l’accord cadre litigieux.
Sur le cadre juridique :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours de conclusions indemnitaires ainsi que d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence, la société Ipa prod soutient que son éviction de la procédure risque de lui fait perdre 42% de son chiffre d’affaires en 2025 et que l’urgence est caractérisée du fait de la situation financière la ville de Paris.
5. Toutefois, en premier lieu, d’une part, l’urgence financière n’est pas établie au regard de la société Ipa prod par les pièces du dossier dès lors, d’une part, que celle-ci ne donne aucune justification quant au montant de chiffre d’affaires qu’elle aurait retiré du marché si elle en avait été attributaire alors même que ce montant est attesté par son expert-comptable. Elle ne donne pas davantage d’explication sur l’évolution à la baisse du montant de son chiffre d’affaires indépendamment de l’accord-cadre litigieux. Dans ces conditions, la baisse alléguée de 42% de son chiffre d’affaires n’est pas établie par les pièces versées au dossier par la société Ipa Prod.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’attributaire pour le lot n°1 a été choisi le 17 septembre 2024 et que l’accord-cadre pour le lot n°1 a été signé le 14 octobre 2024 ainsi que l’indique l’avis d’attribution publié le 22 octobre 2024 au M. O.A.M. P et que selon l’article 3.1. du cahier des clauses administratives générales, la durée du contrat est de 48 mois. Or il est constant que la société Ipa prod n’a saisi le tribunal administratif de Paris que le 21 décembre 2024 d’une requête dirigée contre le lot n°1 de cet accord-cadre et n’a assorti son recours au fond de la présente requête en référé suspension que le 6 mars 2025, soit près de quatre mois et demi après sa signature. Dans ces conditions, à supposer établie la condition d’urgence financière, la société Ipa prod, qui doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle déplore, ne peut être regardée comme établissant l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Ipa prod n’établit pas l’urgence à statuer à son égard.
8. En deuxième lieu, si la société entend soutenir qu’il y aurait urgence pour la ville de Paris à suspendre un contrat trop onéreux pour elle, il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de marché, que le montant du lot n°1 auquel la société Ipa prod était candidate, se monterait pour 48 mois entre 500 000 euros HT au minimum et 4 000 000 euros HT au maximum alors qu’il est constant que le montant du budget de la ville de Paris est de l’ordre de 11 milliards d’euros annuels. Au demeurant, il y a lieu de relever que la société Ipa prod soutient sur le fond, dans la présente instance, que l’offre retenue serait anormalement basse, ce qui suggère qu’elle considère que la ville de Paris a pris en compte la contrainte financière de manière excessive au regard du droit de la commande publique. Par suite, la société Ipa prod ne peut sérieusement soutenir que l’attribution du lot n°1 créerait une urgence financière pour la ville de Paris.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Ipa prod n’établit pas l’urgence à statuer à l’égard de la ville de Paris.
10. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 9, la condition d’urgence ne peut être regardée comme caractérisée en l’espèce.
11. Dès lors, les conclusions à fin de suspension présentées par la société Ipa prod doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la validité de l’accord cadre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à la société Ipa prod.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ipa prod est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ipa prod.
Copie en sera adressée à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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