Rejet 14 juin 2024
Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 14 juin 2024, n° 2300490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Cap Avocats, Me Presle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours ;
3°) de mettre à la charge de la préfète de l’Allier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions pour l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail exposées par la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ghanéen né le 19 janvier 1983, est entré en France le 6 novembre 2013. Le 20 octobre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 novembre 2022, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si M. A soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’est mentionnée à tort la circonstance selon laquelle un refus implicite a été opposé à sa demande de titre de séjour présentée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle avait uniquement retenu les autres motifs tirés de sa situation administrative et personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article R. 435-1 du même code : « L’étranger qui sollicite l’admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe prévoit, pour la première délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 précité, outre les justificatifs prévus au point 1 de son paragraphe 66, la fourniture des : " – documents justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein d’un ou plusieurs organismes agréés pour l’accueil, l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ; () ".
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport soit établi par le responsable de l’organisme d’accueil et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Pour refuser à M. A le bénéfice des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Allier s’est fondée sur la circonstance selon laquelle, à la date de l’arrêté attaqué, il ne faisait plus partie de la communauté Emmaüs depuis un an, qu’il ne fournissait pas de document pouvant être examiné par la plateforme du travail mais uniquement des fiches de paie, qu’il était célibataire sans enfant, ne possédait aucune famille en France et qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement en France sous couvert d’un visa long séjour.
6. Pour soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement, M. A se prévaut de son activité au sein de la communauté Emmaüs Puy-Guillaume dans le département du Puy-de-Dôme en tant que compagnon entre le 6 novembre 2013 et début 2021. Il fait également valoir que, lorsqu’il a procédé à sa demande de titre, il faisait toujours partie de cette communauté et qu’il a dû la quitter à la suite de l’obtention d’un emploi et produit des bulletins de salaire pour des missions d’intérim de fin août 2020 à décembre 2021 puis d’avril 2022 à août 2022. Toutefois, dès lors que le requérant a quitté l’organisme en avril 2021, il n’établit pas remplir, à la date de l’arrêté attaqué, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue le requérant, la préfète, qui a procédé à une appréciation globale de sa situation, n’a pas opposé à M. A l’absence de visa de long séjour dans le cadre de l’examen de sa demande sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, les conclusions à fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La présidente-Rapporteure,
R. CARAËS L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300490
AC
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