Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2025, n° 2503683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Drahy demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 15 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions, et à titre infiniment subsidiaire et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le réexamen de sa demande, qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 6 mai 2025, la préfète du Rhône indique qu’une carte de séjour pluriannuelle a été accordée à M. B.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, M. A B s’est désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 mai 2025.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la 7ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2503683
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