Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2519539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qui renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée à l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, directement à son bénéfice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français et le pays fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
il a droit au maintien sur le territoire français à la date de la décision attaquée ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article
L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 1er juin 2006, est entré en France le
18 avril 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 10 octobre 2024 et 17 avril 2025. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police a obligé M. A… a quitté le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions est manifestement infondé. Il en va de même du moyen tiré du défaut d’examen qui ne ressort ni de cette motivation ni du dossier.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
6. M. A… se borne à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve de la notification de la décision de la CNDA de sorte qu’il a droit au maintien sur le territoire français à la date de la décision contestée. Or la fiche « Telemofpra », versée au dossier, mentionne que le bénéfice de la protection internationale lui a été refusé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 17 avril 2025, notifiée le 29 avril 2025. A la date de la décision attaquée le droit au maintien de l’intéressé sur le sol français avait donc pris fin. Le moyen soulevé ne peut donc qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, M. A… se borne à faire valoir qu’il a suivi une formation de français et en informatique. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
9. En quatrième et dernier lieu, M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’intéressé se borne à faire état de craintes de persécutions dans son pays d’origine sans apporter la moindre précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté ses demandes.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au préfet de police et à Me Orhant.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025
La vice-présidente de la 3ème section,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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