Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 26 mai 2025, n° 2412137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A B, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui communiquer une copie de son dossier administratif et de l’arrêté par lequel il aurait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une copie de son dossier administratif et du dernier arrêté par lequel une mesure d’éloignement aurait été prononcée à son encontre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai suivant à 10 heures.
M. B a produit un mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Djemaoun, substituant Me De Sa-Pallix, pour le requérant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né en 1995, est entré en France en 2004 selon ses déclarations. L’intéressé a fait l’objet, en janvier 2024, d’un contrôle d’identité au cours duquel il a été informé de l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement. Dans ce contexte, il a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, par courriers électroniques des 15 mars et 2 avril 2024, de lui communiquer une copie de son dossier administratif et de la mesure d’éloignement qui aurait été prononcée à son encontre. En l’absence de réponse, l’intéressé a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 26 avril 2024. Par la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui communiquer les documents sollicités.
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été énoncé, que M. B a demandé que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui communique son dossier administratif ainsi qu’une copie de la dernière mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Pour justifier qu’il soit fait droit à ses demandes, l’intéressé soutient sans être contredit qu’il justifie d’un droit à l’obtention de ces documents. Par ailleurs, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa demande présenterait un caractère abusif, l’intéressé se prévaut d’un avis favorable, émis le 3 juillet 2024, par les services de la CADA sous réserve des occultations nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, tenant enfin à l’absence de toute contestation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas produit de mémoire en défense, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui communiquer une copie de son dossier administratif ainsi qu’une copie de la mesure d’éloignement portée à sa connaissance au cours du mois de janvier 2024.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis communique à M. B, sous réserve des intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qu’il a sollicités dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de transmettre à M. B son dossier administratif ainsi qu’une copie de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, sous les réserves énoncées au point 6, son dossier administratif ainsi que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE La greffière,
L. VILMEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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