Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 déc. 2024, n° 2311028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 février 2024, N° 2311028 |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour à titre exceptionnel ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 15 décembre 2023, 19 janvier 2024, 13 mars 2024, 25 mars 2024 et 3 avril 2024, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. M. A B, né le 25 mai 1993 en République démocratique du Congo (RdC) est de nationalité congolaise. Il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au préfet de l’Yonne par courrier du 11 janvier 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par la requête susvisée dont le tribunal est saisi, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet prise par le préfet de l’Yonne ainsi que l’arrêté du 12 décembre 2023 pris à son encontre par le préfet du Nord.
2. Par un jugement n° 2311028 du 20 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a admis l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a renvoyé les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de l’Yonne à une formation collégiale du tribunal, a annulé l’arrêté du 23 décembre 2023, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil contre renonciation au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle. Ne restent donc plus à juger que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l’Yonne.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Dijon : () Yonne ; / () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police du 11 décembre 2023, qu’à la date de naissance de la décision implicite de rejet prise par le préfet de l’Yonne sur sa demande d’admission au séjour à titre exceptionnel M. B résidait dans le département de l’Yonne. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet prise par le préfet de l’Yonne sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B par courrier du 11 janvier 2023 relèvent, en application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Dijon. Il s’ensuit qu’il y a lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Dijon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet du Nord, au préfet de l’Yonne, au tribunal administratif de Dijon et à Me Da Costa.
Fait à Lille, le 20 décembre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriété ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Immeuble ·
- Échange ·
- Collecte ·
- Déchet ménager ·
- Régularisation
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Discrimination ·
- Agent public ·
- Police municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Expulsion du territoire ·
- Référé-suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Prothése ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Commune ·
- Hôpitaux ·
- Intervention
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Amende ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Contrôle fiscal ·
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Imputation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Commune ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Fait générateur ·
- Cimetière ·
- Prescription ·
- Enquête ·
- Responsabilité ·
- Communication
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Algérie ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Public ·
- Copie ·
- Cada ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recette ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.