Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2506452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme A, représentée par Me Megherbi, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’absence de renouvellement de son titre de séjour entraine la perte immédiate de ses revenus en faisant obstacle à la poursuite des relations commerciales qu’elle a établies depuis l’année 2023 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision en litige procède d’une erreur d’appréciation de sa situation professionnelle ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit ;
— l’arrêté porte atteinte de manière disproportionné au droit dont elle dispose au respect de sa vie personnelle et familiale ;
— il met en péril son activité économique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2505257, enregistrée le 26 mars 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’Accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 16 mars 1988, est entrée en France le 12 septembre 2020 et a été mise en possession de trois titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 27 novembre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 22 mars 2024 sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 c) de l’Accord franco-Algérien. Par un arrêté en date du 30 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. A travers la présente requête, Mme A sollicite de la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
S’agissant des conclusions aux fins de suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à la requérante de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont irrecevables en tant qu’elles tendent à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
S’agissant des conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’Accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Et aux termes de l’article 7 du même Accord : " () c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; "
7. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Val-d’Oise a considéré que l’activité de vendeuse polyvalente en boulangerie exercée par la requérante, à travers un contrat de prestations auprès d’un unique client, ne pouvait être regardée comme une activité commerciale au sens des stipulations de l’article 5 de l’Accord précité, ni davantage comme une activité soumise à autorisation au sens de l’article 7 c du même Accord, mais comme une activité salariée réalisée dans le cadre d’un lien de subordination avec un employeur. Il a également estimé que, eu égard à l’ensemble de sa situation privée et familiale, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour n’apportait pas une atteinte disproportionnée au droit dont l’intéressée dispose au respect de sa vie personnelle et familiale. En l’état de l’instruction, et alors que la requérante n’apporte à travers les pièces qu’elle produit aucun élément de nature à démentir l’appréciation ainsi portée par le préfet du Val-d’Oise sur sa situation, aucun des moyens qu’elle invoque n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du refus de renouvellement du certificat de résidence de Mme A doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250645
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