Annulation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 nov. 2024, n° 2419812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419812 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet et 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police n’établit pas que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu au terme d’une procédure régulière ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 4 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia,
— et les observations de Me Orhant, substituant Me Nombret pour M. A, en présence de M. A, le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 13 avril 1978 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), entré sur le territoire français le 6 juin 2022 selon ses déclarations, a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 août 2023. Le 22 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour soins de M. B A, alors qu’il souffre d’une hépatite chronique virale B traitée par l’administration du médicament Ténofovir (Viread), le préfet de police s’est fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII du 29 novembre 2023 dont il ressort que, si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
4. Pour contester l’appréciation ainsi portée par le préfet sur la disponibilité du traitement dans son pays d’origine, M. A, d’une part, produit de nombreux comptes rendus de consultations médicales et des certificats médicaux établis par une médecin de l’hôpital Paul-Brousse qui, s’ils sont postérieurs à la décision attaquée, démontrent un état antérieur à cette dernière, et permettent d’établir que le Ténofovir-Viread, composé de disoproxil, n’est pas substituable avec les médicaments génériques en raison d’un antécédent de troubles digestifs et d’hypophosphatémie. D’autre part, alors que le préfet de police produit la liste nationale des médicaments essentiels de la République Démocratique du Congo, datée d’octobre 2020, qui fait mention du Ténofovir, M. A produit un rapport MedCOI (Medical Country of Origin Information Report), établi plus récemment par l’agence de l’Union européenne pour l’asile (EASO) en août 2021, dont il ressort que si le disoproxil est disponible dans son pays d’origine, il ne l’est qu’en combinaison avec l’emtricitabine sous forme de Truvada, et non seul. Dans ces conditions, il n’est pas suffisamment établi par le préfet de police que M. A pourra bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
6. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, que soit délivré à M. A un titre de séjour pour soins dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement à Me Nombret, conseil de M. A, d’une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Nombret de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 12 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour pour soins dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Me Nombret la somme de 1200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Nombret de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le Président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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