Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2302710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2302710 et des mémoires enregistrés les 21 août 2023, 20 février et 21 mars 2025, M. C… A… D…, représenté par Me Hatrel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. A… D… a été assujetti au titre de l’année 2016, pour un montant total de 244 661 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été privé d’un débat oral et contradictoire ;
- l’administration fiscale a manqué de loyauté ;
- la proposition de rectification est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- l’administration fiscale ne justifie pas du rejet de la comptabilité ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auto-liquidée sont infondés, dès lors que les sommes facturées à la société Idverde correspondent à des travaux de débroussaillage qui doivent être considérés comme des travaux de nettoyage conformément aux dispositions de l’article 283-2 nonies du code général des impôts ;
- il produit les justificatifs s’agissant des rappels relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant aux factures établies par le prestataire El Mahboub Abdelfatah ;
- il est fondé à solliciter a minima l’imputation d’une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 61 616,80 euros au titre de l’année 2018 ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires basée sur les encaissements constatés sur ses comptes bancaires mixtes, qui a été utilisée par l’administration fiscale, est radicalement viciée ;
- les virements bancaires des 3 février 2016 et 27 septembre 2019, respectivement d’un montant de 1 137 euros et de 3 750 euros, et le chèque du 2 septembre 2016 d’un montant de 5 500 euros, ont été imposés, à tort, comme des produits ;
- les insuffisances de chiffre d’affaires relevées par le service d’un montant de 84 203 euros au titre de l’année 2016 et de 61 721 euros au titre de l’année 2017, sont dues « à une épuration dans le temps de la créance client », et les écarts constatés sont des créances clients restant dues en fin d’exercice ;
- la pénalité de 40 % pour manquement délibéré est infondée, dès lors qu’il n’a pas voulu éluder l’impôt.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2023 et 6 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var, conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé d’un montant total de 7 338 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- M. A… D… a bénéficié, par un courrier du 6 mai 2025, du dégrèvement de la somme de 4 811 euros au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus de l’année 2016, de la somme de 1 640 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de la somme de 887 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2018 ; il n’y a pas lieu de statuer sur les dégrèvements prononcés ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par M. A… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II- Par une requête n° 2302711, enregistrée le 21 août 2023, M. C… A… D… et Mme B… A… D…, représentés par Me Hatrel, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, pour un montant total de 57 137 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont été privés d’un débat oral et contradictoire ;
- l’administration fiscale a manqué de loyauté ;
- la proposition de rectification est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’administration fiscale ne justifie pas du rejet de la comptabilité ;
- les rappels au titre de la taxe sur la valeur ajoutée auto-liquidée sont infondés dès lors que les sommes facturées à la société Idverde correspondent à des travaux de débroussaillage qui doivent être considérés comme des travaux de nettoyage conformément aux dispositions de l’article 283-2 nonies du code général des impôts ;
- ils produisent les justificatifs s’agissant des rappels relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant aux factures établies par le prestataire El Mahboub Abdelfatah ;
- ils sont fondés à solliciter a minima l’imputation d’une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 61 616,80 euros ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires basée sur les encaissements, utilisée par l’administration fiscale, est radicalement viciée ;
- la pénalité de 40 % pour manquement délibéré est infondée, dès lors que la proposition de rectification n’a pas été contresignée par l’inspecteur principal des finances publiques et qu’ils n’ont pas voulu éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… D…, entrepreneur individuel de l’entreprise SOS Forêt, exerce une activité professionnelle de travaux forestiers et d’entretien d’espaces verts. Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue jusqu’au 30 novembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification n° 3924 du 21 mai 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018 et des rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux taxables à l’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 ont été notifiés à M. A… D…. Les impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 ont été mises en recouvrement respectivement les 16 novembre et 31 décembre 2020. Par une deuxième proposition de rectification n° 2120 du 21 mai 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus au titre de l’année 2017 suite aux rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux dans le cadre de la vérification de comptabilité de l’activité commerciale de M. A… D…, ont été notifiées à M. et Mme A… D…. La dernière réclamation de la société requérante du 30 décembre 2022 a été rejetée par deux décisions des 20 et 21 juin 2023. Par la requête n° 2302710, M. A… D… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, pour un montant total de 244 661 euros. Par la requête n° 2302711, M. et Mme A… D… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, pour un montant total de 57 137 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2302710 et 2302711 concernent la situation d’un même contribuable, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel opposée en défense dans la requête n° 2302710 :
3. Par une décision du 6 mai 2025, postérieure à la date d’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement de la somme de 4 811 euros au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de l’année 2016, de la somme 1 640 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de la somme 887 euros au titre de cette même taxe afférente à la période du 1er janvier au 30 novembre 2018. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les requérants à fin de décharge de ces sommes, sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu partiel à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) ». Aux termes de l’article L. 47 du même livre : « (…) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. (…) » .
5. Il résulte de ces dispositions que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent, normalement, chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée. Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
6. Les requérants soutiennent que, dans le cadre de la procédure de rectification dont M. A… D… a fait l’objet dans le cadre de son activité professionnelle, l’administration aurait méconnu le principe du contradictoire du fait que le service a retenu l’intégralité des encaissements relevés sur les comptes bancaires comme étant des produits de l’activité de M. A… D… alors que les comptes bancaires sont des comptes mixtes et que la proposition de rectification n° 3924 du 21 mai 2019 a été notifiée à M. A… D… seulement quatre jours après la réunion de synthèse. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’activité du contribuable a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 5 mars au 17 mai 2019 portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue jusqu’au 30 novembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Il n’est pas contesté que dans le cadre de cette procédure, la première intervention, fixée initialement le 12 février 2019 au siège social de l’entreprise, s’est déroulée le 5 mars 2019 dans les locaux du conseil mandaté par le requérant, que des opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de ce conseil les 18 mars, 18 avril et 17 mai 2019, et que M. A… D… était présent lors des interventions des 5 mars et 17 mai 2019. Dès lors, eu égard notamment au nombre de visites effectuées dans les locaux du conseil de l’intéressé et de la possibilité qui a été offerte à M. A… D… d’apporter, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, des éléments contradictoires et des justifications au cours de la procédure, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ont été privés d’un débat oral et contradictoire dans le cadre de la procédure d’imposition. La circonstance dont se prévaut M. A… D… tiré du fait qu’il n’a pas été interrogé sur « la nature des opérations et l’origine des sommes enregistrées sur ses comptes bancaires à usage professionnel et personnel », à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser l’absence de débat oral et contradictoire. Par ailleurs, la proximité de la date de la réunion de synthèse avec celle de l’envoi de la proposition de rectification ne permet pas davantage de démontrer l’absence de débat oral et contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de débat oral et contradictoire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service aurait manqué à son supposé devoir de loyauté, du fait que le procès-verbal de défaut de comptabilité dressé par le service vérificateur le 29 avril 2019, au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2018, est prématuré en considération de la date de limite de dépôt de la déclaration n° 2031 relative aux bénéfices industriels et commerciaux, fixée au 18 mai 2019. En effet, il n’est pas sérieusement contesté que M. A… D… était tenu, dans le cadre de son activité, de procéder au dépôt de déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée sur la période en litige, et devait, à ce titre présenter les documents comptables obligatoires relatifs à cette période, quand bien même l’exercice de l’année 2018 n’était pas encore clos. Par suite, le moyen tiré de l’absence de loyauté du service, tel qu’il est articulé, doit être, en tout état de cause, écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
10. En l’espèce, la proposition de rectification n° 3924 du 21 mai 2019 en litige mentionne les impôts concernés, le montant de la base d’imposition, les années d’imposition, le montant des droits en litige, la nature des rectifications opérées et indique de manière détaillée les motifs de fait et de droit des rectifications fondées sur l’insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, et de ses conséquences au niveau du montant des bénéfices industriels et commerciaux des années 2016 et 2017 et de l’impôt sur le revenu sur ces mêmes années. La circonstance que la proposition de rectification en litige agrège les crédits bancaires non comptabilisés par compte bancaire, date et origine des crédits, ne suffit pas à justifier d’une insuffisance de motivation, alors que les requérants ont pu déterminer le détail des sommes en litige. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le service ne pouvait pas reconstituer le chiffre d’affaires de l’activité de M. A… D… sans avoir préalablement rejeté la comptabilité, toutefois, les contestations relatives au bien-fondé des impositions en litige sont sans incidence sur la régularité de la procédure. Dès lors, la proposition de rectification en litige est suffisamment précise pour permettre aux requérants de formuler utilement leurs observations. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification n° 3924 du 21 mai 2019 doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 283 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. (…) ».
12. Si les requérants soutiennent que les factures établies au profit de la société Idverde correspondent à des travaux de débroussaillage qui doivent être considérés comme des travaux de nettoyage conformément aux dispositions du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts précité, et qui doivent, à ce titre, faire l’objet d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, toutefois ils n’établissent pas que les prestations en litige remplissent les conditions fixées par le 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts précité. Au demeurant, il résulte des termes de la proposition de rectification n° 3924 du 21 mai 2019 que M. A… D… n’a pas présenté les pièces relatives au dispositif d’autoliquidation, notamment le contrat de sous-traitance, et qu’il ne justifie pas du lien de causalité entre les prestations de débroussaillage en litige et les chantiers de construction immobilière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) ». Aux termes de l’article 269 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) ».
14. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la vérification de comptabilité de l’activité de M. A… D…, le service a rejeté, dans le cadre de la reconstitution de l’assiette imposable, les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarés par M. A… D… au titre de l’exercice clos 2017 pour le fournisseur M. A… E… au motif que les créances de ce fournisseur, d’un montant de 206 448 euros, n’avaient pas été réglées au 31 décembre 2017. Si le requérant soutient que les factures en litige ont été réglées par chèque et en espèce et se prévaut de reçus établis par M. A… E…, lesquels ne mentionnent, au demeurant, aucune référence de facture, ni objet, ni taxe sur la valeur ajoutée, d’un tableau extra-comptable non contextualisé du compte n° 08100229, ainsi que d’un extrait du compte 512 du grand livre journal, ces seuls éléments ne permettent toutefois pas de justifier l’effectivité du paiement des factures en litige, ni de retracer les flux financiers afférents à ces factures. Par suite, c’est à bon droit que le service a refusé la déductibilité au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des factures en litige.
15. En troisième lieu, aux termes du II de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / b) Celle qui est due à l’importation ; / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; / d) Celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l’article 287. / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d’acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies et sous réserve de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A. (…) ».
16. Les requérants soutiennent qu’a minima le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2018 doit être fixée à la somme de 61 616,80 euros, du fait de la différence entre le report à nouveau de l’exercice clos 2017 d’un montant de 90 948,80 euros et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible rejetée par le service d’un montant de 29 332 euros. Toutefois, si les requérants se prévalent d’un extrait du compte 4456000, non contextualisé, ce seul document ne permet pas d’admettre la déductibilité de taxe sur la valeur ajoutée sollicitée à défaut de production de factures ou de pièces justificatives. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant des bénéfices industriels et commerciaux des années 2016 et 2017 :
17. En premier lieu, M. A… D… soutient, dans la requête n° 2302710, que les virements bancaires des 3 février 2016 et 27 septembre 2019, respectivement d’un montant de 1 137 euros et de 3 750 euros, et le chèque du 2 septembre 2016 d’un montant de 5 500 euros, ont été imposés, à tort, comme des produits. Toutefois, il ressort de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement que les sommes en litige ont fait l’objet d’un dégrèvement par une décision 6 mai 2025. Par suite, ce moyen est inopérant.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ». Aux termes de l’article 38 du même code : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ».
19. Les requérants soutiennent que, d’une part, l’administration fiscale ne justifie pas du rejet de la comptabilité et, d’autre part, la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires opérée par le service est viciée, au motif qu’elle est fondée sur les encaissements relevés sur les comptes bancaires alors que l’activité de M. A… D… est soumise à une comptabilité d’engagement. D’une part, il résulte de l’instruction que le service n’a pas procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires à la suite d’un rejet de comptabilité, mais s’est uniquement fondé pour procéder aux rectifications en litige, sur les insuffisances déclaratives tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que de résultat imposable, et à en tirer les conséquences au titre des bénéfices industriels et commerciaux et de l’impôt sur le revenu des requérants des années en litige, notamment au regard des crédits bancaires non comptabilisés et en rejetant les charges qu’elle a considérées comme non déductibles. D’autre part, les requérants ne démontrent pas la réalité d’une comptabilité basée sur les engagements, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que M. A… D… dans le cadre de son activité procède à l’encaissement de ses créances à l’achèvement des prestations et que la date des encaissements coïncide avec l’exercice comptable d’achèvement des prestations. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie que le requérant tienne une comptabilité d’engagement ne permet pas de justifier ou de caractériser les insuffisances relevées par le service. Par suite, les moyens tirés du caractère vicié de la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires et de l’absence de justification du rejet de comptabilité doivent être écartés.
20. Enfin, M. A… D… qui se borne à soutenir, dans la requête n° 2302710, que les insuffisances de chiffre d’affaires relevées par le service d’un montant de 84 203 euros au titre de l’année 2016 et de 61 721 euros au titre de l’année 2017, sont dues « à une épuration dans le temps de la créance client », et que les écarts constatés sont des créances clients restant dues en fin d’exercice, n’en justifie pas par la seule production d’un extrait du grand livre clients sur l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017 et des relevés de comptes bancaires du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’impôt sur le revenu des années 2016 et 2017 :
21. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Aux termes de l’article 13 du même code : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3, 6 bis et 6 ter de l’article 158, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés au I de l’article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l’abattement prévu à l’article 157 bis. (…) ». Aux termes de l’article 34 du même code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (…) ».
22. Il résulte de ce qui a été exposé au point 19 que les rectifications des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2016 et 2017 sont fondées. Par suite, alors au demeurant que les requérants ne formulent aucun moyen spécifique au soutien de leur contestation, les conclusions à fin de décharge des impositions en litige doivent être rejetées.
Sur les intérêts de retard :
23. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…)».
24. Si les requérants contestent les intérêts de retard mis à leur charge, ils ne formulent toutefois aucun moyen spécifique au soutien de leur contestation. Au demeurant, il résulte de ce qui a été exposé précédemment qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que les intérêts de retard qui leurs ont été appliqués seraient infondés par voie de conséquence de l’absence de bien-fondé des impositions litigieuses.
Sur la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
25. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
26. La pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
27. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification n° 3924 du 21 mai 2024, que M. A… D…, dans le cadre de son activité professionnelle, a minoré son chiffre d’affaires exigible à la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 251 434 euros au titre de l’année 2016, d’un montant de 145 264 euros au titre de l’année 2017 et d’un montant de 53 087 euros sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2018, et que l’intéressé ne pouvait ignorer la réalité de son chiffre d’affaires sur la période en litige. Dans ces conditions, eu égard à la nature des irrégularités relevées, à leur montant et à leur caractère répété, le service doit être regardé comme apportant la preuve de l’intention délibérée de M. A… D… d’éluder l’impôt. Par suite, le bien-fondé de l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré est établi.
28. En second lieu, aux termes de l’article L.80 E du livre des procédures fiscales : « La décision d’appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732,1735 ter et 1740 A bis du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ».
29. Les requérants se prévalent du défaut de signature par l’inspecteur principal des finances publiques de la proposition de rectification. Toutefois, il résulte de l’instruction que les pénalités pour manquement délibéré de 40 % ont été appliquées au titre des rehaussements des bénéfices industriels des années 2016 et 2017, dans le cadre de la proposition de rectification n° 3924 du 21 mai 2019, qui était régulièrement signée par l’inspectrice des finances publiques. La circonstance que la proposition de rectification n° 2120 du 21 mai 2020, qui ne prononce pas de pénalité pour manquement délibéré, n’ait pas été signée par l’inspecteur principal des finances publiques, est sans incidence sur la légalité de la pénalité pour manquement de 40 % appliquée dans le cadre de la proposition de rectification n° 3924 du 21 mai 2019. Par suite, ce moyen doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins de décharge présentées dans la requête n° 2302710 et celles présentées dans la requête n° 2302711 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de celle du 1er janvier au 30 novembre 2018, à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance, d’un montant respectif de 1 640 euros et 887 euros, ainsi que sur les conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 à hauteur du montant de 4 811 euros, dégrevé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2302710 et n° 2302711 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… M. A… D…, à Mme B… M. A… D… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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