Rejet 2 mars 2023
Rejet 21 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - asile - 15 jours, 2 mars 2023, n° 2302187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B H, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités finlandaises ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté de transfert aux autorités finlandaises :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’est pas établi qu’il se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu’il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’a pas été informé de l’identité et de la qualification de la personne qui a mené l’entretien et qu’il n’est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ;
— l’arrêté de transfert méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 février 2023 à 10h30 :
— le rapport de M. Gauthier, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. H, en présence de ce dernier, assisté de Mme G C, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant russe né le 2 septembre 1991, déclare être entré régulièrement en France le 21 novembre 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 décembre 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé que l’intéressé était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités finlandaises. Le préfet a saisi les autorités finlandaises, le 12 décembre 2022, d’une demande de prise en charge de M. H. Les autorités finlandaises ont accepté leur responsabilité dans l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, par un accord explicite le 17 janvier 2023. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à l’encontre M. H un arrêté par lequel il a décidé de le remettre aux autorités finlandaises. Par la présente requête, M. H demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. E F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière de ce signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. / () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. H a attesté par sa signature, le 8 décembre 2022, avoir reçu communication du guide du demandeur d’asile et de l’information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et de la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». L’information requise a ainsi été donnée à M. H avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. H a bénéficié le 8 décembre 2022, soit avant l’intervention de l’arrêté attaqué, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d’un interprète assermenté de l’association ISM Interprétariat en langue russe. Il n’est pas établi que M. H, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ou que cet entretien n’aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité. En outre, l’absence d’indication de l’identité et de la qualité de l’agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l’entretien n’a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable () ». L’article 17 du même règlement dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
8. En l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Finlande des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile, les allégations de M. H, qui se borne à invoquer son homosexualité, ne permettent pas d’établir qu’il y sera soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son infection au VIH susceptible de révéler un état de vulnérabilité, aucun élément du dossier ne permet de penser que le suivi de son état de santé ne pourrait pas être correctement assuré en Finlande. Dans ces conditions, M. H n’est pas fondé à soutenir qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le magistrat désigné,
E. GAUTHIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Conclusion ·
- Formation ·
- Droit commun
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Titre exécutoire ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Enseignement supérieur ·
- Moyen de communication ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours administratif ·
- Education ·
- Baccalauréat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Montant ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Suspension ·
- Compétence ·
- Département ·
- Exécution
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Finalité ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Formulaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Adulte ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Cour des comptes ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Bénéfices industriels ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Médicaments ·
- État ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.