Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2505738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme C…, représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 10 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » ou « travailleur temporaire » et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
– les décisions en litige sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
– les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de renvoi sont entachées d’un défaut ou à tout le moins d’une insuffisance de motivation ;
– les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi sont entachées d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
– les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 21 novembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise, née le 2 février 2006, est entrée en France à la date déclarée du 12 juin 2012 alors qu’elle était encore mineure. Le 15 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par décision du 20 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français en juin 2012 à l’âge de six ans, qu’elle a été confiée à sa sœur résidant régulièrement en France par un jugement rendu au Congo le 23 novembre 2012 du fait du décès de ses parents dans son pays d’origine, qu’elle a été scolarisée régulièrement et de manière constante depuis son entrée en France jusqu’en 2023 et qu’elle a été effectivement prise en charge par sa grande soeur résidant régulièrement en France. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a conclu un contrat d’apprentissage pour la période du 28 août 2023 au 31 octobre 2024 et a exercé une activité professionnelle régulière dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée dans le secteur de la vente. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée de la présence en France de l’intéressée, de l’intensité de ses attaches privées et familiales dans ce pays et de son insertion sociale significative, Mme A… est fondée à soutenir que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique que la préfète de la Loire délivre à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et la munisse dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Lawson Body, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Lawson Body de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 10 avril 2025 du préfet de la Loire sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder à la délivrance, au bénéfice de Mme A… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler.
Article 4 : L’Etat versera Me Lawson Body une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Lawson Body de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lawson Body et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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