Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2500436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500436 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 28 février et 4 mars 2025 Mme F D, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de remettre l’examen de sa demande d’asile aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de l’examen de sa demande d’asile dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de prendre une décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le préfet s’est cru à tord en situation de compétence liée ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025 à 9h03 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il ne soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
M. Martha, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur ce litige.
Mme D a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 3 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de M. Martha
— les observations de Me Moreau, représentant Mme D, qui a repris en les développant les moyens invoqués dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissant guinéenne est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en Espagne le 8 octobre 2024, puis est entrée en France le 28 décembre 2024 avant d’y déposer une demande d’asile le 6 janvier 2025 en se présentant à la préfecture de la Haute-Vienne. Les autorités espagnoles, sur la base d’un relevé des empreintes décadactylaires et d’une consultation du fichier EURODAC confirmant son entrée en Espagne le 8 octobre 2024, ont été saisies le 28 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée qu’elles ont acceptée le 4 février 2025. Le préfet de la Gironde a pris à l’encontre de Mme D un arrêté le 17 février suivant portant transfert aux autorités espagnoles. L’intéressée demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 mars 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. D’une part, il ne ressort nullement des termes de la décision en litige que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour ne pas faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point 2. D’autre part, si l’intéressée, qui n’a pas d’enfant et est entrée très récemment en France, fait état de la présence dans ce pays de son concubin, M. G C, compatriote guinéen en situation de demandeur d’asile qui serait entré en France en 2022, elle ne justifie pas, par les seules photos et attestations produites, de l’ancienneté de cette relation ni de sa stabilité et de son intensité alors qu’il n’est pas contesté que M. C est marié avec Mme A B et qu’il a eu un enfant né à Nantes le 14 décembre 2024 avec Mme H C. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement cité au point 2, ni de ce qu’il aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025 à 16h00.
Le magistrat désigné,
F. MARTHA La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en
ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
M. I
jb
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
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