Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 déc. 2025, n° 2501801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre et 15 décembre 2025, la société Valli, représentée par Me Ayache, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n°3 de l’accord-cadre à bons de commande portant sur la densification des réseaux d’eau brute du sud-est de l’Ortolo au stade de l’analyse des offres finales en régularisant les manquements commis par l’Office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC) ;
2°) de mettre à la charge de l’Office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC) la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en méconnaissance des articles L. 2181-1, R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, et en dépit de la demande qui lui a été adressée le 17 novembre 2025, l’OEHC ne lui a pas communiqué les motifs précis ayant conduit au rejet de son offre ou au choix de celle de l’attributaire ;
— la procédure de passation du lot n° 3 doit être annulée à compter de l’analyse des offres dès lors que les articles L. 2152-7, L. 2152-8 et R. 2152-1 et suivants du code de la commande publique ont été méconnus ; en effet, des manquements ont été commis quant aux critères de sélection des offres et à la méthode de notation mise en œuvre ; ainsi, tant les critères que leurs modalités de mise en œuvre doivent être indiqués dans les documents de la consultation ;
- pourtant, le règlement de la consultation instaurait un critère n° 3 d’appréciation des offres pour chaque lot, relatif à la « Sécurité d’approvisionnement, stock de pièces et qualité des fournitures » et exigeait ainsi des candidats, au jour du dépôt de l’offre – et donc avant même l’attribution du marché – de disposer d’un stock de pièces pour l’exécution de « l’ensemble des travaux envisagés sur le marché » ; en outre, l’OEHC a érigé cette exigence en critère à part entière, pondéré à 10 % de la note finale, évalué selon la méthode de notation indiquée au règlement de consultation ; or, l’exigence de disposer d’un stock de pièces, avant même l’attribution du marché, et le critère n° 3 qui l’évalue, sont injustifiés et excessifs au regard de l’objet ou les conditions d’exécution du marché – notamment eu égard à la date à laquelle ils sont appréciés, dès lors notamment que s’agissant d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum, à la date de l’attribution, aucun des candidats ne pouvait connaître la nature exacte des commandes et leur volume , dès lors également que les composants nécessaires pour ce type de travaux – canalisations particulières, pièces de raccordement, équipements – sont tout à la fois spécifiques à l’activité et à l’OEHC lui-même et très onéreux, la description des tracés et travaux dans le CCTP confirmant le caractère sur-mesure des travaux attendus ; ainsi, il était irrationnel et techniquement impossible pour un candidat n’ayant jamais été exploitant des réseaux d’eau brute de disposer, avant même l’attribution du marché et, a fortiori, avant même la première commande passée, de l’intégralité du stock de pièces nécessaires pour l’exécution du marché, qui se chiffre à plus de 100 000 euros ;
. en outre, l’évaluation de l’exigence relative au stock de pièces et, par suite, le critère n° 3 portant sur ce stock sont discriminatoires et méconnaissent le principe d’égalité de traitement des candidats dès lors, en effet, que le matériel requis pour l’exécution du marché est spécifique à l’acheteur OEHC, il n’est en pratique détenu que par l’entreprise sortante et les sociétés affiliées, en raison de leur qualité de cocontractant historique de l’OEHC ; ainsi, l’exigence relative au stock de pièces et le recours au critère n° 3 avaient pour effet de privilégier le cocontractant sortant, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats et d’égal accès à la commande publique, sans être justifiés par l’objet ou aux conditions d’exécution du marché ; de fait, en érigeant le stock de pièces au titre d’élément d’appréciation, voire de sous-critère, apprécié au moment de l’analyse des offres, l’OEHC a mis en œuvre, même inconsciemment, un critère de sélection discriminatoire entachant d’irrégularité la procédure de passation ;
. si par ailleurs, l’OEHC et la société attributaire allèguent que le critère, au demeurant non divisé en sous-critères, « n’exigeait pas nécessairement la constitution immédiate de l’ensemble du stock [mais] visait exclusivement à évaluer la capacité du candidat à sécuriser ses approvisionnements » et sans discriminer les candidats au profit du sortant, cette allégation est incohérente au regard des documents de la consultation, de l’analyse des offres opérée par l’OEHC et des écritures en défense de l’Office, les « attentes » de l’OEHC portaient effectivement sur la détention d’un stock de pièces ex ante et une telle exigence était tout à la fois excessive au regard des besoins de l’Office et discriminatoire ;
. enfin, si le règlement de la consultation renvoie, pour le critère n° 3 à des « sous critères », aucun élément du dossier de consultation ne permet d’identifier de tels « sous critères » ; l’OEHC a donc méconnu ses obligations de transparence et les obligations posées par l’article L. 2152-8 du code de la commande publique faute d’avoir porté ces sous-critères et leur pondération ou hiérarchisation à sa connaissance ;
. ces manquements sont en lien direct avec son éviction dès lors que ce n’est que sur le sous-critère n° 3 qu’elle n’a pas obtenu la note maximale ;
- alors que la méthode de notation choisie doit permettre d’évaluer et de comparer les offres sur les critères de sélection choisis, d’attribuer la meilleure note à la meilleure offre sur chaque critère et au global, d’attribuer la meilleure note à l’offre économiquement la plus avantageuse, la méthode de notation en cause, à la fois par paliers, en l’espèce, elle se borne à distinguer 4 paliers, et relative aux estimations initiales de l’autorité concédante, échoue doublement à établir la corrélation exigée entre les écarts de notes des offres sur le sous-critère ou critère correspondant et les écarts intrinsèques de valeur entre les offres ; de fait, cette méthode de notation par paliers produit inévitablement des effets de bord, d’autant plus importants que le nombre de paliers est faible, c’est la raison pour laquelle la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie déconseille fortement une telle méthode de notation, dans son Guide 2023 sur le prix dans les marchés publics mais surtout, cette méthode n’a pas pour objet ni, par conséquent, pour effet, de traduire les écarts entre les offres des candidats, mais seulement les écarts des offres avec les estimations initiales de l’autorité concédante mais au contraire a pour effet, « d’écraser » les valeurs intrinsèques des offres ; cette méthode de notation méconnaissait donc les principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures au sens de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n° 373362, au Rec.) – et était manifestement de nature à léser les intérêts de la société requérante ; enfin, il suffit de considérer les notes intermédiaires attribuées sur chaque critère, reprises dans le tableau suivant, pour se convaincre de l’irrégularité de la méthode de notation dans son ensemble, l’OEHC ayant procédé à une méthode de notation strictement binaire sur les critères qualitatifs d’analyse des offres, se contentant d’attribuer une note de 1 « abordé mais éloigné des attentes » ou de 2 « abordé et répondant aux attentes » sur l’ensemble de ces critères à l’ensemble des offres, se privant ainsi de la capacité d’évaluer la qualité intrinsèque des offres, indépendamment des attentes formulées et de toute possibilité de comparer les offres entre elles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la société LG Milanini BTP, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Valli la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société LG Milanini BTP ne s’est pas vue attribuer l’ensemble des marchés de l’OEHC puisqu’en 2020, la société Valli a notamment été attributaire du marché portant sur le contournement de l’aéroport de Figari et que plus récemment elle a été attributaire, dans le cadre d’un groupement, du marché relatif à l’extension du réseau agricole – Vallée de l’Ortolu ;
- dans le cadre de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, le juge du référé précontractuel ne peut être amené à censurer une procédure de passation d’un marché public que si un concurrent évincé démontre d’une part, que l’acheteur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et d’autre part, que ce manquement l’a concrètement lésé dans la mesure où il l’a empêché de remporter le marché ; enfin, la lésion des intérêts du demandeur ne peut se réduire, pour ce dernier, à ne pas avoir été déclaré attributaire du marché ou encore en une simple déclaration aux termes de laquelle il indiquerait avoir été lésé ; il lui faut prouver in concreto l’existence d’une lésion d’intérêts directement liée à l’irrégularité invoquée ; ainsi, une société ne peut pas se prévaloir d’une lésion de ses intérêts si, en tout état de cause, elle n’aurait pas été susceptible de se voir attribuer le marché en l’absence du manquement considéré, du fait de la différence de notation attribuée sur d’autres critères ;
- le moyen tiré de ce que l’OEHC n’aurait pas respecté les dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique pourra être écarté dès lors que l’OEHC a délivré une information suffisante au groupement requérant sur les motifs du rejet de son offre, conformément aux dispositions précitées du code de la commande publique ; ainsi, aucun manquement à son obligation d’information des candidats évincés ne saurait être reproché à l’OEHC ; en effet, il ressort manifestement de l’analyse du courrier de rejet adressé au groupement Valli/Dalmasso, ainsi que de la réponse de l’OEHC aux demandes de précisions formulées par ce même groupement, que l’OEHC a satisfait à son obligation de communiquer à ces deux sociétés les motifs détaillés du rejet de leur offre, ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre de la société attributaire :
. en premier lieu, dans son courrier portant rejet de l’offre du groupement Valli/Dalmasso, l’OEHC a bien indiqué (i) le nom de l’attributaire la société LG Milanini et (ii) les notes obtenues pour chaque critère par le groupement Valli/Dalmasso ;
. en second lieu, pour répondre à la demande de précisions formulée par la société Valli dans son courrier du 2 décembre, l’OEHC a complété les informations initialement transmises en rappelant les critères hiérarchisés de jugement des offres, en communiquant les notes obtenues par le groupement Valli/Dalmasso et par la société attributaire pour chaque critère, ainsi que la note globale et en fournissant des extraits du rapport d’analyse des offres, comprenant des éléments de notation qu’il n’était pas tenu de communiquer afin d’expliquer les notes attribuées au groupement Valli/Dalmasso, dans un souci de transparence ;
. enfin, et en tout état de cause, le groupement Valli/Dalmasso n’est pas susceptible d’être lésé dès lors qu’il est parfaitement en mesure de contester la procédure litigieuse, alors au surplus qu’il ne formule aucune demande d’injonction de communication de quelconques documents ;
- le moyen tiré de ce que la procédure serait entachée d’illégalité dès lors que le critère de sélection des offres relatif à la sécurité d’approvisionnement serait illicite et de ce que la méthode de notation employée méconnaîtrait les principes d’égalité de traitement et de transparence des procédures sera également écarté ; en effet :
. en choisissant un critère intitulé « Sécurité d’approvisionnement, stock de pièces et qualité des fournitures », pondéré à 10 %, l’OEHC s’inscrit parfaitement dans le cadre du code de la commande publique et notamment de son article R. 2152-7 ;
. en outre, ce critère se justifie par la nécessité, pour l’OEHC, d’éviter tout retard dans l’exécution des travaux, comme le rappelle le CCTP (art. 5.3), lequel précise qu’aucun retard ne pourra être toléré ; or, le groupement Valli/Dalmasso, qui s’est borné à indiquer qu’il constituerait ultérieurement un stock, sans en préciser la composition, ne s’est en réalité engagé sur aucun élément concret dans son offre, dès lors qu’il ne garantissait pas la disponibilité dudit stock dès l’attribution du marché ; une telle incertitude aurait été de nature à compromettre l’exécution des travaux si le marché lui avait été attribué, notamment en cas de non-constitution du stock ou de retard lié à des difficultés d’approvisionnement ; cela aurait donc pu, in fine, porter atteinte à la continuité du service public ; pour autant, le fait que le groupement Valli/Dalmasso ait indiqué être en mesure de constituer un stock ultérieurement a bien été pris en compte dans la notation mais, il est logique que son offre n’ait pas obtenu la note maximale, celle-ci étant réservée aux offres présentant un stock immédiatement disponible, offrant ainsi des garanties accrues en matière de sécurité d’approvisionnement ; enfin, ce critère n’imposait nullement de constituer l’intégralité du stock ; son seul objectif était de vérifier la capacité du candidat à sécuriser ses approvisionnements et de garantir par voie de conséquence la continuité du service public ; par suite, le critère litigieux est justifié par l’objet et les conditions d’exécution du marché ;
. pour les raisons qui viennent d’être exposées, ce critère n’est pas discriminatoire, dès lors qu’il est en lien avec l’objet du marché et qu’il n’est ni arbitraire ni imprécis : il n’a ainsi pas pour effet de favoriser le titulaire sortant, mais simplement les entreprises réellement en capacité d’exécuter le marché ;
. enfin, contrairement à ce qui est allégué, le critère « Sécurité d’approvisionnement, stock de pièces et qualité des fournitures » n’a pas été décomposé en sous-critères non communiqués aux soumissionnaires ; en effet, il résulte d’une simple erreur matérielle du pouvoir adjudicateur lors de la rédaction du règlement de consultation ; pour s’en convaincre, il suffit de se référer à l’extrait du rapport d’analyse des offres transmis par l’OEHC à la société Valli qui démontre qu’aucun sous-critère n’a été utilisé pour la notation de ce critère ; par suite, la société Valli n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été lésée, dès lors qu’elle n’aurait pas pu prétendre à une meilleure note sur ce critère et donc sur sa note globale ;
- les principes d’égalité de traitement et de transparence des procédures n’ont pas été méconnus par la méthode de notation employée ; en effet, l’argument unique de la société requérante consiste à affirmer que l’entreprise attributaire et le groupement Valli/Dalmasso n’auraient pas dû pouvoir obtenir la même note maximale sur trois des cinq critères de sélection des offres ; or, cette circonstance ne constitue en rien un obstacle à la légalité de la méthode de notation, les critères n’ayant pas été privés de portée puisque, sur deux d’entre eux, les notes diffèrent, ce qui a permis de départager les offres ; ni la méthode de notation du critère « prix » ni celle des autres critères n’ont eu pour effet d’égaliser artificiellement les notes ; les candidats pouvaient obtenir des écarts significatifs allant du simple au double, voire au triple, selon les critères ; en outre, la pondération des critères n’a pas été neutralisée et ce n’est pas parce que la note obtenue par le groupement Valli/Dalmasso sur le critère « sécurité d’approvisionnement, stock de pièces et qualité des fournitures » l’a placée en deuxième position que la pondération annoncée a été privée d’effet ; de fait, une fois les notes attribuées pour chaque critère, la pondération a été respectée pour calculer la note globale, ce que la société Valli ne conteste pas ; ainsi, la méthode de notation retenue par le pouvoir adjudicateur n’a pas eu pour effet de priver de portée un ou plusieurs critères de sélection des offres ni de neutraliser leur pondération ; son offre économiquement la plus avantageuse, a donc été retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, l’Office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC), représenté par Me De Constanza, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Valli au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- si la société Valli reproche à l’OEHC de n’avoir pas respecté ses obligations de transparence en ne lui ayant communiqué ni le nom ni les caractéristiques de l’offre retenue, il résulte des pièces versées aux débats par l’OEHC que ce dernier a pleinement respecté cette obligation ; en effet, d’une part, en informant le mandataire du Groupement Valli par courrier du 12 novembre 2025 du rejet de son offre en prenant soin de lui communiquer les notes obtenues par le groupement pour chacun des 5 critères ainsi que le nom de l’attributaire puis, en communiquant au mandataire dudit groupement par courrier du 2 décembre 2025, les notes attribuées à l’offre concurrente pour chacun des 5 critères et les commentaires issus de l’analyse de son offre pour chaque critère ; en outre, la requérante a pu saisir le juge des référés précontractuels et développer ses arguments, le droit au recours effectif n’a donc pas été méconnu ;
- le critère n°3, loin d’être discriminatoire, est parfaitement en lien avec l’objet et les conditions d’exécution du marché et n’a, à aucun moment, été subdivisé en sous-critères ; en effet, conformément aux dispositions des articles L. 2152-7 et R. 2152-11 du CCP, les critères retenus par l’acheteur et devant figurer dans les documents de la consultation, doivent être objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution et de nature à permettre le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ; en outre, l’article R. 2152-7 du CCP, qui énonce un certain nombre de critères de sélection des offres pouvant être utilisés par les pouvoirs adjudicateurs cite explicitement « (…) b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles.(…) » ; en l’espèce, si l’OEHC a choisi d’intégrer ce critère pondéré 10%, c’est avant tout afin d’éviter les retards dans l’exécution des travaux réalisés sur la base de bons de commande ; enfin, contrairement à l’argument avancé par la requérante, ce critère n’exigeait pas nécessairement la constitution immédiate de l’ensemble du stock mais visait exclusivement à évaluer la capacité du candidat à sécuriser ses approvisionnements, afin d’assurer la continuité du service public ;
. si par ailleurs, le groupement Valli affirme que ce critère serait discriminatoire au motif que les pièces hydromécaniques dont les candidats se devaient de disposer, ne serviraient en réalité exclusivement qu’à l’exécution du présent marché, il n’en est rien et contrairement aux allégations du groupement requérant, les pièces dont s’agit sont des pièces de diamètres couramment utilisés pour les projets de réalisation d’ouvrages hydrauliques telles que les extensions de réseaux, les créations de petites antennes, les réalisations de branchements, etc… ; ainsi, l’introduction de ce critère par l’OEHC se justifie par la nécessité de se prémunir de tout retard dans l’exécution des travaux, comme le rappelle le CCTP (art. 5.3), lequel précise qu’aucun retard ne pourra être toléré ; dès lors, il était parfaitement logique que l’offre du groupement Valli qui s’est contenté d’indiquer qu’il constituerait un stock ait été moins bien notée que celle du candidat justifiant, documents à l’appui, de ce qu’il disposait d’ores et déjà des pièces essentielles à la bonne exécution du marché ;
. si la requérante soutient que la procédure de publicité et de mise en concurrence du lot n° 3 du marché n°2025-050-SI a été entachée d’illégalité, dans la mesure où le critère « Sécurité d’approvisionnement, stock de pièces et qualité des fournitures » aurait fait l’objet d’une décomposition en sous-critères qui n’auraient pas été communiqués aux soumissionnaires, ce moyen ne pourra qu’être écarté, dès lors qu’il résulte d’une simple erreur matérielle du pouvoir adjudicateur lors de la rédaction du règlement de la consultation ; en effet, comme indiqué en page 7 du règlement de la consultation, seul le critère n°2 « valeur technique » est subdivisé en deux sous-critères ce qui est confirmé par l’extrait du rapport d’analyse des offres (pages 22 et 23) transmis par l’OEHC au groupement requérant, par courrier du 2 décembre 2025, à la lecture duquel l’on constate que ces critères ont été notés (sur 20 points) de manière globale ;
. enfin, si le requérant affirme que l’OEHC aurait, lors de la remise en concurrence ultérieure des lots n°1 et 2 du même marché (déclarés sans suite initialement) « supprimé toute référence au stock de pièces dans la description du critère n°3 », il n’en est rien, seul l’intitulé du critère ayant été raccourci et étant désormais rédigé ainsi : 3. Sécurité d’approvisionnement (10%)), en revanche, le descriptif du critère est demeuré inchangé et mentionne toujours « les fiches techniques et l’inventaire de stocks … » ;
- si le requérant affirme que la notation par paliers, basée sur les estimations du pouvoir adjudicateur, porterait atteinte aux principes d’égalité de traitement et de transparence, nuisant ainsi au classement des offres, ce grief n’est pas fondé ; en effet, selon l’article L. 2152-7 du CCP, l’attribution d’un marché public revient au soumissionnaire dont l’offre est la plus avantageuse économiquement, sur la base de critères objectifs, précis, et liés directement à l’objet ou aux modalités d’exécution du marché et l’acheteur dispose d’une grande liberté quant au choix de la méthode de notation pour chaque critère, à condition que celle-ci corresponde au contenu du critère et ne modifie pas son sens ; en l’espèce, l’OEHC a clairement indiqué dans le règlement de consultation que les offres seraient évaluées selon les critères détaillés à l’article 4, avec une méthode de notation explicite ; cette méthode, librement choisie et annoncée par l’OEHC, a permis de retenir l’offre la plus économiquement avantageuse ; ainsi, alors que le groupement Valli se borne à soutenir que lui-même et l’attributaire n’auraient pas dû obtenir la même note maximale sur trois des cinq critères, toutefois, les notes variant sur deux autres critères, ce qui précisément permet de départager les offres, cette méthode n’implique aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Retali, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ayache, représentant la société Valli qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens mais précise :
. que l’exigence de disposer d’un stock de pièces dès le stade du dépôt des offres qui est injustifiée, excessive et discriminatoire, est effectivement prévue à l’article 5.3 du CCTP, alors qu’un tel stock pouvait être estimé à 100 000 euros soit 10 % du marché ;
. en outre, elle verse au débat des pièces qui justifient que ce stock pourra être constitué en 15 jours ;
. la méthode pour apprécier le critère n° 1 est erronée ;
. elle est lésée tant du fait du manquement s’agissant du critère n° 3 que de celui relatif au critère n° 1 dès lors qu’en application d’une meilleure méthode de calcul, la société attributaire aurait du avoir une note plus faible ;
- les observations de Me De La Foata, représentant l’OEHC qui persiste dans ses conclusions et souligne que :
. la justification de ce que le stock pouvait être mis à disposition dans un délai de 15 jours n’a pas été produite dans le dossier de candidature ;
- les observations de Me Peyrical, représentant la société Ciabrini Guillaume BTP qui persiste dans ses conclusions et précise que la méthode de calcul du critère n° 1 n’est pas artificielle.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 décembre 2025 à 15 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juillet 2025, l’Office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC) a initié sous la forme d’un appel d’offres ouvert, en application des dispositions de l’article R. 2124-2, 2° du code de la commande publique, une consultation relative à la passation d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire de travaux, structuré en cinq lots, d’une durée de 36 mois, relatif à la densification des réseaux d’eau brute sur l’ensemble des secteurs de la Corse. La date limite de remise des offres a été fixée au 8 août 2025. Seuls deux candidats ont déposé une offre pour le lot n° 3 de cet accord-cadre, relatif à la densification des réseaux d’eau brute du sud-est et de l’Ortolo, pour un montant maximum d’un million d’euros HT. Par un courrier du 12 novembre 2025, l’OEHC a informé la société requérante que sa proposition avait été classée seconde, après avoir obtenu la note de 19/20, et que le lot n° 3 avait été attribué à la société L. G. Milanini BTP, celle-ci ayant obtenu la note de 19,72/20. Par un courrier en date du 17 novembre 2025, la société Valli a sollicité la communication des informations relatives aux motifs du choix de la société attributaire, c’est-à-dire les appréciations portées sur chacun des critères ainsi que les caractéristiques et avantage s relatifs à l’offre de cette société. Par deux courriers du 2 décembre 2025, l’OEHC a notamment communiqué à la société requérante les notes attribuées aux deux offres concurrentes pour chacun des 5 critères ainsi que les commentaires issus de l’analyse de son offre que pour chaque critère. Par la présente requête, la société Valli demande au tribunal d’annuler la procédure de passation du lot n°3 de l’accord-cadre à bons de commande portant sur la densification des réseaux d’eau brute du sud-est de l’Ortolo, au stade de l’analyse des offres finales, en régularisant les manquements commis par l’OEHC.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. (…) ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Enfin, selon les termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Le groupement Valli qui a soumissionné à l’appel d’offres ouvert pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire de travaux, structuré en cinq lots, d’une durée de 36 mois, relatif à la densification des réseaux d’eau brute sur l’ensemble des secteurs de la Corse, et qui a ainsi un intérêt à conclure le contrat au sens des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative citées au point 2, soutient d’une part, qu’en dépit de la demande qui lui a été adressée le 17 novembre 2025, l’OEHC ne lui a pas communiqué les motifs précis ayant conduit au rejet de son offre ou au choix de celle de l’attributaire, d’autre part, que l’OEHC a commis des manquements relatifs aux critères de sélection des offres et à la méthode de notation mise en œuvre. Ainsi dès lors qu’elle se prévaut de la circonstance que le critère n° 3 de sélection des offres, pour le lot n° 3, méconnait le principe d’égalité de traitement des candidats et l’a, par suite, discriminée, la société requérante justifie, compte tenu de ses domaines et champs d’activité, d’un intérêt à demander l’annulation de la procédure de passation en litige.
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R.2181-1 du code la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Selon les termes de l’article R. 2181-2 de ce code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ». Selon les termes de l’article R.2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. ». Enfin, aux termes de l’article R.2181-4 d’ajouter : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des pièces versées aux débats par l’OEHC, que ce dernier a respecté les obligations prévues par les dispositions des articles R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique, d’une part, en informant le mandataire du Groupement Valli, par un courrier du 12 novembre 2025, de ce que son offre n’avait pas été jugée économiquement la plus avantageuse et de ce que le marché avait été attribué à l’entreprise L. G. Milanini BTP et d’autre part, en lui communiquant par un courrier du 2 décembre 2025, les extraits du rapport d’analyse des offres décrivant , pour chacun des critères figurant au règlement de la consultation, les commentaires et les notes attribuées à son offre ainsi que les notes attribuées à l’offre du candidat retenu.
7. L’article L. 3 du code de la commande publique énonce que les acheteurs respectent les grands principes de la commande publique, notamment l’égalité de traitement des candidats : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / (…). ». Selon les termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2152-6 de ce code : « Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n’ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution. ». Selon les termes de l’article R. 2152-7 dudit code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : 1° Soit sur un critère unique (…) ; / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; / b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; / c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. / (…). ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du code de la commande publique : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. ». Enfin, selon les termes de l’article R. 2152-12 du même code : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié. ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats.
9. La société Valli soutient, en premier lieu, que le règlement de la consultation du marché en cause instaurant un critère n° 3 d’appréciation des offres, pondéré à 10 % de la note finale, relatif à la « sécurité d’approvisionnement, stock de pièces et qualité des fournitures » exigeant, qu’au jour du dépôt de leur offre, soit avant même l’attribution du marché, chacun des candidats dispose d’un stock de pièces pour l’exécution de « l’ensemble des travaux envisagés sur le marché » était injustifié et excessif. La société requérante soutient, en second lieu, que le critère n° 3 était discriminatoire et méconnaissait le principe d’égalité de traitement des candidats dès lors que le matériel dont devaient disposer les candidats, dès la date d’attribution du marché, n’était, en pratique, détenu que par l’entreprise « sortante », contractante historique de l’OEHC. Enfin, la société Valli soutient que de fait le critère n° 3 renvoie à des « sous-critères » alors qu’aucun élément de la consultation ne permet d’en identifier l’existence.
10. En l’espèce, il résulte du règlement de la consultation en litige que les offres devaient être analysées et classées en fonction de 5 critères, le critère n° 1 étant le prix, pondéré à 50 %, un critère n° 2, la valeur technique, pondéré à 30 %, le critère n° 3, « sécurité d’approvisionnement, stock de pièces et qualité des fournitures », pondéré à 10%, le critère n° 4, « organisation, qualification et expérience du personnel assigné à l’exécution des travaux », pondéré à 5% et le critère n° 5, « performances en matière de protection de l’environnement », pondéré également à 5%. En outre, il ressort des termes de l’article 5.3 « Stock de pièces » du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) que « L’entreprise titulaire du marché devra assurer un stock de pièces pour l’ensemble des travaux envisagés sur le marché. Aucun retard dans l’exécution des travaux ne pourra être justifié par une absence de pièces. Un état détaillé du stock, dont dispose l’entreprise, sera inclus impérativement dans le mémoire technique. (…) ». Ainsi, il résulte de l’instruction qu’alors que l’appel d’offres était passé le 8 juillet 2025, les candidats devaient disposer, à la date de remise de leur offre, soit au plus tard le 8 août suivant, d’un stock de pièces permettant d’assurer l’ensemble des travaux à exécuter. Or, la société Valli allègue, sans être sérieusement contestée, d’une part, que lesdites pièces sont extrêmement coûteuses du fait de leurs spécificités tenant tant au maitre d’œuvre, l’OEHC, qui demeure le seul exploitant des réseaux d’eau brute en Corse et de ce fait, le seul acheteur public disposant de réseaux supérieurs à 300 mm qu’à l’activité particulière qu’est la pose de ce type de canalisations, la requérante faisant notamment valoir qu’ainsi que le prévoit le CCTP, les travaux attendus nécessiteront une « mise au point du tracé et du profil », la détermination des tracés et travaux devant être définie « sur site lors de la visite préalable de chantier ». La société requérante fait état, d’autre part, de ce que la quantité de pièces disponibles demeurait inconnue, le marché en litige étant un futur accord-cadre à bons de commandes sans montant minimum. Ainsi, la société Valli fait valoir que seule la société précédemment cocontractante était en mesure de justifier de la disponibilité d’un « stock de pièces ». Ainsi, en imposant une telle condition à l’ensemble des candidats, alors que seule la société ayant précédemment contracté avec l’OEHC sur des marchés ayant le même objet, pouvait disposer d’un stock de pièces « pour l’ensemble des travaux envisagés », ledit Office a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Valli est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du lot n°3 de l’accord-cadre à bons de commande portant sur la densification des réseaux d’eau brute du sud-est de l’Ortolo.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Valli, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que l’OEHC et la société LG Milanini BTP demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’OEHC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du lot n°3 de l’accord-cadre à bons de commande portant sur la densification des réseaux d’eau brute du sud-est de l’Ortolo menée par l’Office d’équipement hydraulique de Corse est annulée.
Article 2 : L’Office d’équipement hydraulique de Corse versera à la société Valli, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valli, à la société LG Milanini BTP et à l’Office d’équipement hydraulique de Corse.
Fait à Bastia, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
Baux
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
R. Alfonsi
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