Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 févr. 2026, n° 2600922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’instruire sa demande de titre de séjour ainsi que celle de son fils dans les plus brefs délais ou à défaut de lui délivrer un document provisoire de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) »
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant algérien a été titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 2 octobre 2024. Il a été admis à souscrire sa demande de renouvellement de ce titre de séjour le 20 septembre 2024 ainsi qu’en atteste le récépissé qui lui a été remis par le préfet de l’Essonne. Une décision implicite de rejet de sa demande est donc née le 20 janvier 2025 quelle que soit la durée de validité des récépissés qui lui ont été remis. Il en résulte qu’il ne saurait être enjoint au préfet de l’Essonne de statuer sur la demande de titre déposée par M. A… sans faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande. Dès lors, une telle mesure ne peut être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En outre, si M. A… fait valoir qu’il a également déposé une demande de titre de séjour pour son fils sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), il ne le démontre pas en versant uniquement au dossier une attestation émanant du site « demarches-simplifiees.fr » laquelle ne permet pas d’attester du dépôt d’une demande de titre de séjour mais seulement d’une demande de rendez-vous en préfecture en vue d’être admis à déposer une telle demande. A supposer que le requérant puisse être regardé comme demandant au juge des référé d’enjoindre au préfet de l’Essonne de convoquer son fils en préfecture en vue d’enregistrer sa première demande de titre de séjour en tant que « jeune majeur », il ne justifie pas, en tout état de cause, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en se bornant à invoquer l’absence prolongée de réponse de la part de l’administration.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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