Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2508212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B… A… conteste auprès du tribunal la décision du 7 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un courrier du 13 juin 2025, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge administratif.
Par un courrier du 13 juin 2025, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant de la présentation, devant l’autorité compétente, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. En réponse à cette demande, Mme A… a transmis au tribunal la preuve de dépôt de son recours administratif préalable obligatoire, envoyé le 20 juin 2025. Ce recours administratif étant postérieur à la saisine du tribunal le 12 juin 2025, il ne peut être regardé comme conforme aux dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par voie de conséquence, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 22 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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