Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2502930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Touglo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour, a refusé son changement de statut et rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « recherche d’emploi » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement dans la même condition d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de cette décision n’est pas établie, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 8 décembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, en raison de l’inexistence de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hérault, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne né le 1er décembre 1999, a déposé, le 16 décembre 2024, une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ». Le 30 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, en classant sans suite sa demande au motif que l’intéressée était titulaire d’un récépissé « salarié », doit être regardé comme ayant refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre :
2. Ainsi qu’il a été dit au point 1, et comme le mentionne d’ailleurs Mme A…, qui n’allègue pas, au demeurant, avoir obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, la décision attaquée ne constitue pas un refus de titre de séjour mais un refus d’enregistrement de sa demande. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre une prétendue décision de refus de renouvellement de titre de séjour sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’article R. 431-12 du code précité : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… le 16 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée était titulaire d’un récépissé « salarié ». Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté de défense, ne soutient pas que le dossier présenté par Mme A… était incomplet. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande d’admission au séjour de la requérante présentait un caractère abusif ou dilatoire, aucune disposition n’interdisant par principe à un étranger de déposer successivement des demandes de titre de séjour sur des fondements différents. Dans ces conditions, la décision en cause fait grief et la requérante est recevable à la contester.
6. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 212-2 de ce code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement la mention « Le bureau du séjour des étrangers – VV ». Cette absence de mention, qui contrevient aux exigences posées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, ne permet pas de s’assurer de la compétence de l’auteur de la décision attaquée, laquelle est ainsi entachée d’une irrégularité substantielle.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 janvier 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, enregistre la demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi » de Mme A… en vue de l’instruire. Il y a lieu de prescrire audit préfet de procéder à cet enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Enfin, à ce stade, la présente décision n’implique pas la délivrance à l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 30 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent d’enregistrer, en vue de son instruction, la demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi » présentée par Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C.HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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