Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2403363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2024 et le 7 avril 2025, Mme A B, représentée par la Selarl DNL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée en 2018 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 19 596.96 euros en réparation des préjudices que l’illégalité du refus critiqué et la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour lui ont causés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée méconnaît l’exigence législative de motivation ;
— le refus de séjour attaqué méconnait les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien de 1988, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— son maintien illégal en situation irrégulière sur le territoire français engage la responsabilité pour faute de l’Etat ;
— le préjudice moral qu’elle a subi peut être évalué à 3 000 euros et son préjudice financier peut être fixé à 16 596,96 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que les conclusions de Mme B à fin d’annulation ont perdu leur objet et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— il a été fait droit en cours d’instance à la demande de titre de séjour de Mme B ;
— la faute et le préjudice allégués ainsi que le lien entre ceux-ci ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille,
— et les observations de Me Schiltz pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante tunisienne née en 1982, Mme B conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision et de la durée d’instruction de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 mars 2025, la préfète du Rhône a fait droit en cours d’instance à la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an () « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () « vie privée et familiale » () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / () « . Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
4. Pour soutenir que l’illégalité de la décision implicite initialement opposée à sa demande de titre de séjour et son maintien en conséquence en situation irrégulière constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, Mme B se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de l’importance de ses attaches en France, où elle est entrée au mois de mars 2016 et où elle vit depuis lors avec son mari, qui y séjourne depuis l’année 2007 et y travaille sous couvert d’une carte de résident, et leurs deux enfants nés en 2016 et 2017 ainsi que les enfants de son mari nés d’une précédente relation. Toutefois, compte tenu des effets du refus en litige et de la durée de présence en France de la requérante à la date à laquelle ce refus est intervenu, soit quatre mois après le dépôt de la demande présentée par la requérante en 2018, Mme B, qui s’est maintenue en France à l’expiration du visa de court séjour au bénéfice duquel elle y était entrée au mois de mars 2016, qui n’y justifie pas d’une insertion particulière et dont la situation relève de la procédure de regroupement familial, n’est pas fondée à soutenir que le refus initialement opposé à sa demande a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les circonstances dont la requérante fait état et tirées notamment de sa situation familiale ou de l’exercice par son mari d’une activité professionnelle ne suffisent pas davantage pour considérer que le refus de séjour en litige a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou que ce refus a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dans ces conditions et alors que Mme B n’a d’ailleurs formellement sollicité les motifs du rejet de sa demande de titre de séjour de 2018 qu’au mois de décembre 2023, les griefs tirés de l’illégalité interne du refus implicitement opposé à la requérante ne peuvent être retenus et les préjudices allégués, même si ce refus était entaché d’un défaut de motivation, ne peuvent en tout état de cause être considérés comme étant en lien avec l’illégalité dont cette décision était entachée. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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