Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2025, n° 2500417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500417 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 930,75 euros ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant 152,40 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n°2024-1140 du 4 décembre 2024 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». En outre, selon l’article 7 du décret susvisé du 4 décembre 2024 portant attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année notamment à certains allocataires de solidarité active : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. » ;
4. Par un courrier du 10 février 2025 dont elle a accusé réception le 18 février suivant, Mme B a été invitée par le greffe à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, au moyen du formulaire mentionnant les informations prévues par les dispositions précitées qui précisait notamment la nécessité de transmettre toutes les pièces utiles, en particulier le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formulé à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active, ainsi que les justificatifs actuels de l’ensemble de ses ressources et de ses charges. A la date de la précédente ordonnance, la requérante n’a produit aucune écriture ou pièce depuis.
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces produites par Mme B que, par un recours administratif préalable formé devant le département de l’Ardèche, elle a contesté le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année. Par suite, il n’est pas établi que les décisions qu’elle produit, qui indiquent explicitement qu’aucune remise gracieuse ne lui est accordée, ont également pour objet de rejeter une telle contestation distincte de l’appréciation de sa situation de précarité et de sa bonne foi. Il en résulte que le moyen tiré du caractère infondé de l’indu est inopérant.
6. En second lieu, Mme B expose de manière générale, à l’appui de sa requête qui ne comporte d’autres pièces que les décisions attaquées, qu’elle n’est pas dans une situation lui permettant de s’acquitter de la dette. Le moyen tiré de sa situation de précarité, qui n’est pas étayé sur le niveau de ses ressources rapporté à ses charges et n’a pas donné lieu à la production de pièces justificatives, ne comporte pas les précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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