Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 12 nov. 2025, n° 2506209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A…, représenté par Me Choutri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de forme ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perez,
- et les observations de Me Choutri, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 2 décembre 1990, a bénéficié d’un titre de séjour mention « conjoint de français » valable du 2 juillet 2018 au 2 juillet 2019, puis d’un titre de séjour mention « parent d’enfant français » valable du 9 mars 2022 au 8 mars 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 mars 2023 sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 19 mai 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion des ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant (…) ».
Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a épousé Mme B…, ressortissante française le 22 mars 2018, et de cette union sont nés Mouhamed le 21 décembre 2018 et Abdou le 11 décembre 2020. S’il est constant que la vie commune a été rompue, il ressort des pièces du dossier que M. A… établit héberger ses enfants un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, et s’acquitter de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à sa charge par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble dans une ordonnance sur mesures provisoires rendue le 12 juin 2025. Par suite, il doit être regardé comme justifiant contribuer à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît également les dispositions de l’article L 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par voie de conséquence, doit également être annulée l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, l’exécution du jugement implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre un titre de séjour à l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 19 mai 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Perez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
T. Perez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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