Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2600924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 13 février 2026 sous le numéro 2600924, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprenait pas ;
elle est fondée sur des décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi qui sont elles-mêmes irrégulières ;
elle méconnaît, faute d’information quant à la procédure d’asile, tant les dispositions des articles R. 521-4, R. 521-5 et R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que celles de l’article 12 de la directive 2013/32 du 26 juin 2013 et de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du même jour ou celles de l’article 29 du règlement 603/2013 ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe constitutionnel du droit d’asile ;
elle est empreinte d’une erreur de base légale et d’une erreur de droit ;
et elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprenait pas ;
et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprenait pas ;
elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît tant les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprenait pas ;
elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
elle est entachée d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa situation, d’une part, eu égard à sa durée, et, d’autre part, compte tenu des circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir ;
et elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel de demander l’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 13 février 2026 sous le numéro 2600981, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
lui a été notifiée tardivement ;
est empreinte d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont, faute de critères objectifs permettant de déterminer le caractère dilatoire d’une demande, incompatibles avec les dispositions du d) du point 1 de l’article 8 la directive « Accueil » ;
est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile n’a pas pour seul but de faire obstacle à son éloignement ;
et est empreinte d’erreurs dans l’appréciation tant du caractère dilatoire de sa demande d’asile que de ses garanties de représentation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants signée à New-York le 10 décembre 1984 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis-clos :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cabaret qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de l’incompétence des auteurs des arrêtés attaqués et en ajoutant que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait irrégulière, par voie de conséquence, de l’illégalité entachant la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. C…, assisté de Mme B… D…, interprète assermentée en langue turque, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né le 1er janvier 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 janvier 2026. Il a été interpellé, le même jour, à 15h30 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré en gare de Lille Europe à 14h30. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. C… a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins d’examen de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait formulé aucune demande de titre de séjour, il a fait l’objet, le lendemain de son interpellation, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Turquie ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, édictées par le préfet du Nord. Il a, à cette occasion été placé au centre de rétention administrative de Lesquin où il a formulé une demande d’asile le 28 janvier 2026. Le même jour, il s’est vu notifier, une décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative. Par les présentes requêtes M. C… sollicite l’annulation des décisions des 27 et 28 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Turquie comme pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné son maintien en rétention administrative suite au dépôt de sa demande d’asile.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2600924 et n° 2600981 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de maintien en rétention :
Aux termes des dispositions de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». L’article L. 754-3 du même code dispose que : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ »..
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord se fonde, pour considérer que la demande d’asile de M. C… présentait un caractère dilatoire, sur la circonstance, tout d’abord, qu’il n’a pas informé les services de police de son intention d’introduire une demande d’asile, ensuite, qu’il a déclaré vouloir se rendre en Grande-Bretagne et enfin, qu’il n’a présenté sa demande d’asile que deux jours après son placement en rétention administrative le « 19 novembre 2025 » (sic). Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. C…, qui a fait part de problèmes religieux à l’origine de son départ de Turquie, n’a, de façon déloyale, pas été interrogé plus sur les craintes à l’origine de son départ de son pays. En outre, la circonstance qu’il ait fait part de son intention de se rendre en Grande-Bretagne, où réside une partie de sa famille, ne saurait constituer un élément objectif de nature à considérer comme dilatoire la demande d’asile de l’intéressé. En effet, le requérant n’ayant pas été interrogé sur ses intentions s’il était parvenu à rallier la Grande-Bretagne, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il ne souhaitait pas formuler dans ce pays, où il dispose d’attaches familiales, une demande d’asile. Enfin, M. C…, qui venait de pénétrer sur le territoire français lors de son interpellation, a enregistré sa demande d’asile le 28 janvier 2026 à 15h25, soit le lendemain de la date à laquelle il a été obligé de quitter le territoire français et ce moins deux jours après y être entré. Ainsi, en l’état, outre que la décision attaquée souffre, eu égard notamment à la rédaction du dernier paragraphe de la première page de cet arrêté, d’un défaut d’examen sérieux du dossier de M. C…, la décision attaquée ne comporte aucun élément objectif de nature à établir que sa demande d’asile n’aurait pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Et M. C… est donc fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le non-lieu à statuer sur les autres conclusions à fin d’annulation de la requête :
Eu égard à l’annulation de l’arrêté de maintien en rétention attaqué, M. C… est fondé à se prévaloir d’un droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué, en procédure normale, sur sa demande d’asile. Il suit de là que la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, les décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant la Turquie comme pays de renvoi et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont abrogés et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. C…, lesquelles ont, ce jour, perdues leur objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique, d’une part, en application des dispositions de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Nord délivre à M. C… l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du même code, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, que M. C… soit muni, dans le même délai d’une autorisation provisoire de séjour, qu’il soit mis fin, sans délai, aux mesures de surveillance prises à son encontre et qu’il soit procédé, dans une délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement de son inscription aux fins de non-admission au système d’information Schengen.
Sur les frais liés aux litiges :
M. C… n’ayant pas été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge de l’État des sommes, à verser au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens des présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 janvier 2026, par laquelle le préfet du Nord a ordonné le maintien en rétention de M. C…, suite du dépôt de sa demande d’asile, est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… à fin d’annulation des décisions du 27 janvier 2026, désormais abrogées, par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, d’une part, de délivrer à M. C… l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de le munir, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour, de mettre fin, sans délai, aux mesures de surveillance prises à son encontre et de faire procéder, dans une délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement de son inscription aux fins de non-admission au système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. Larue
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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