Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2511982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme B… D… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français notifiée le 12 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures, l’autorisant à exercer son activité libérale.
Elle indique que, de nationalité marocaine, elle est titulaire d’un diplôme français de niveau master, qu’à la suite de ce diplôme, elle a bénéficié d’une carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise », qu’elle a élaboré un projet entrepreneurial en adéquation avec sa formation et a créé une entreprise libérale, régulièrement immatriculée, qu’elle a produit un « business plan » détaillé assorti d’un plan financier sur trois années, démontrant la viabilité économique de son activité, qu’elle a déposé auprès de la préfecture un dossier complet de demande de changement de statut vers « entrepreneur/profession libérale », qu’aucun récépissé de demande de titre ne lui a été délivré, ce qui l’a empêchée de conclure ses premiers contrats et de démarrer effectivement son activité et que, par une décision du 12 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, au motif, d’une part, qu’elle aurait travaillé « à temps plein sans autorisation de travail » lors d’emplois étudiants, et d’autre part, qu’elle n’aurait pas commencé son activité libérale.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est empêchée de travailler et de commencer son activité, et, sur le doute sérieux, que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait et de droit car elle n’a pas travaillé à temps plein lorsqu’elle était étudiante, et qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 422-10 et L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistrée le 3 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 9 septembre 2025, Mme C… conclut aux mêmes fins.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2511988, Mme C… a demandé l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence de la requérante et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 21 décembre 1999 à Al Marinyine (Fès), titulaire d’une certification professionnelle d’expertise digitale, s’est vu délivrer en dernier lieu par le préfet de Seine-et-Marne une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » valable jusqu’au 25 septembre 2024. Elle a sollicité le 2 septembre 2024 la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » et ne s’est vu délivrer aucun récépissé de demande de titre de séjour. Par une décision du 30 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Par une requête enregistrée le 21 août 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » qui ne peut être renouvelé et doit nécessairement être suivi d’un titre de séjour permettant l’exercice d’une profession. La condition d’urgence doit donc être considérée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 421-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » prévue à l’article L. 421-16 ». Aux termes de l’article L. 421-5 du même code : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » d’une durée maximale d’un an ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose en outre, pour la délivrance d’une carte de séjour « entrepreneur / profession libérale » en changement de statut, la justification « des capacités de l’activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein » et, s’agissant des entreprises déjà crées et en activité, « des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein ».
Pour refuser de délivrer à Mme C… le titre de séjour qu’elle sollicitait sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne a reproché d’une part à l’intéressée d’avoir travaillé à temps plein lorsqu’elle était titulaire de sa carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un secteur qui n’était pas en relation avec sa formation et d’autre part de ne pas avoir débuté son activité libérale.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet entrepreneurial de Mme C… ne date que de juillet 2024, soit en fin de validité de son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », qu’elle a donc consacré son année à l’établir en exerçant régulièrement un emploi à temps plein jusqu’au 31 août 2024, et que, lorsqu’elle a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 2 septembre 2024, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré, l’empêchant ainsi de démarrer légalement son activité libérale.
Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait, sans entacher sa décision d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation de l’intéressée, lui reprocher, le 30 juillet 2025, soit près de onze mois après sa demande, de ne pas avoir débuté son activité libérale, alors qu’elle n’en avait légalement pas le droit, et de ne pas lui avoir communiqué les documents sollicités le 15 octobre 2024 afférents à son activité libérale, dès lors que celle-ci ne pouvait en tout état de cause débuter en l’absence de récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a procédé à aucune analyse du projet entrepreneurial de la requérante, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à Mme C… une autorisation provisoire de séjour correspondante à la demande de titre de séjour dont il a été saisi, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 21 août 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur-profession libérale » à Mme C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de remettre à Mme C… une autorisation provisoire de séjour correspondante à la demande de titre de séjour dont il a été saisi, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 21 août 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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