Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 25 août 2025, n° 2500328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier et 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Mertz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la notification de l’obligation de quitter le territoire français a été faite par message électronique du 4 décembre 2024, en langue française et aucune notification ne lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte qu’aucun délai n’a commencé à courir ;
— il remplit les conditions fixées par la loi et par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 pour obtenir sa régularisation ;
— il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
— il est fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 février et 26 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les observations de Me Mertz, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1993, est entré aux Pays-Bas le 22 mai 2023 muni d’un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités néerlandaises en poste au Maroc, valide du 8 mai 2023 au 22 juin 2023. Il est entré en France le 30 mai 2023 et a rejoint l’Espagne où il a obtenu un nouveau passeport le 5 juillet 2023 sur lequel est indiqué un domicile dans ce pays. M. B est ensuite entré en France à une date indéterminée. Le 3 juillet 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B a exercé contre cet arrêté un recours gracieux reçu le 9 décembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour prévu par les dispositions précitées, le préfet de la Moselle a relevé que l’intéressé, marié à une ressortissante française, ne justifiait toutefois pas de son entrée régulière en France. Le requérant, qui ne précise pas la date de son entrée en France après avoir quitté l’Espagne, pays dans lequel il était domicilié ainsi que l’indique son passeport délivré le 5 juillet 2023, n’apporte aucun justificatif de son entrée régulière en France. Il ne saurait se prévaloir du visa de court séjour Schengen délivré par les autorités néerlandaises, ce visa ayant expiré le 22 juin 2023, soit à une date antérieure à sa dernière entrée en France effectuée en vue de son établissement. Dans ces conditions, alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit « les conditions fixées par la loi » ou, en tout état de cause, « les conditions fixées par l’accord franco-marocain » pour obtenir sa régularisation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis le 29 juin 2024 avec une ressortissante française. Cependant, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que l’intéressé, depuis le Maroc, formule une demande de visa de long séjour en sa qualité de conjoint de Français, conformément à la réglementation applicable. Enfin, si le requérant fait état de la naissance de leur enfant le 16 avril 2025, cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments sur l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les stipulations précitées.
6. En dernier lieu, si M. B invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle fait cependant valoir sans être contredit que l’intéressé n’a pas invoqué le bénéfice de ces dispositions à l’appui de sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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