Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2411037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hmaida, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 26 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il vit en couple avec une ressortissante française et que la date de leur mariage est fixée au 21 décembre 2024 ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’obligation de quitter le territoire français.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été constatée par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D C, directrice de cabinet de la préfète du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 11 juillet 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il est constant que M. B, ressortissant tunisien né le 19 juin 1997, est entré régulièrement en France le 16 janvier 2020 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles en Tunisie et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration, le 4 février 2020, de la validité de ce visa. S’il vit en couple avec une ressortissante française et si la date de leur mariage a été fixée au 21 décembre 2024, il est constant que l’ensemble de la famille de l’intéressé réside en Tunisie. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée d’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
3. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 26 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2411037 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hmaida et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseur le plus ancien,
F-X. Richard-Rendolet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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