Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2408281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Essono Nguema, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 23 juin 2020 en tant qu’il prononce son expulsion du territoire français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’abroger l’arrêté du 23 juin 2020 par lequel il l’a expulsé du territoire français et de réexaminer son droit au séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
- elle est disproportionnée dès lors qu’il s’est intégré à la société française, qu’il a cessé sa consommation d’alcool, qu’il maitrise le français, qu’il respecte les règles de la société française et qu’il n’a commis aucune infraction ces dernières années ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les observations de Me Essono Nguema, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sri-lankais né le 13 avril 1971, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 mai 2018 au 17 mai 2020. Par un arrêté du 22 juin 2020, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français. Par un courrier du 15 septembre 2023, réceptionné le 5 février 2024, il a sollicité l’abrogation de cet arrêté. En l’absence de réponse des services préfectoraux est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si, au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa décision, les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée révélaient toujours l’existence d’une menace pour l’ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée, compte tenu des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente.
Le 27 mai 2019, M. A… a fait l’objet d’une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Pontoise pour des faits de violence sans incapacité sur son épouse. Le 25 novembre 2019, il a fait l’objet d’une nouvelle condamnation par le tribunal correctionnel de Pontoise pour des faits de récidive de violence sans incapacité sur son épouse. Le préfet du Val-d’Oise a, dans son arrêté d’expulsion du 23 juin 2020, considéré que ces faits étaient constitutifs d’une menace grave pour l’ordre public nécessitant l’expulsion de M. A… du territoire français. Cet arrêté a été confirmé par le tribunal de céans par un jugement du 2 septembre 2022. A l’appui de sa demande d’abrogation, M. A…, présent à l’audience accompagné de sa conjointe en situation régulière et de ses enfants, soutient que son comportement résultait d’une addiction à l’alcool, qu’il s’est aujourd’hui intégré à la société française dès lors qu’il a cessé sa consommation d’alcool, qu’il maîtrise la langue française, qu’il respecte les règles de la société et qu’il n’a commis aucune infraction depuis l’édiction de l’arrêté d’expulsion. Si ces allégations ne peuvent être confirmées, il y a lieu en effet de constater que l’intéressé n’a été mis en cause pour aucune infraction depuis les faits de 2019 ayant justifié son expulsion. Dans ces conditions, la présence de l’intéressé ne peut plus être regardée comme constituant une menace persistante pour l’ordre public. La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’abroger l’arrêté du 23 juin 2020 prononçant l’expulsion du territoire français du requérant est donc entachée d’une erreur d’appréciation et doit être, pour ce motif, annulée. Il y a lieu de préciser que cette annulation est sans incidence sur le droit au séjour de l’intéressé, lequel s’expose en outre à une nouvelle mesure d’expulsion en cas de récidive.
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’injonction.
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté du 23 juin 2020 en tant qu’il prononce l’expulsion du territoire français de M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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