Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 28 nov. 2024, n° 2205137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B, représenté par
Me Mathiotte demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mai 2022 par laquelle le collège territorial de second examen des demandes de rescrits de Lille s’est prononcé sur sa demande de prise de position relative au caractère imposable des gains de jeux de poker réalisés les
14 mars 2020 et 24 avril 2020.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les gains en litige, réalisés dans le cadre de tournois « Expresso Nitro », revêtent un caractère aléatoire ; ces tournois s’apparentent à des jeux de loterie ; le quantum du gain est déterminé de manière aléatoire par la plateforme de jeu et la probabilité de participer à la partie est incertaine, de l’ordre de 4 sur 1 000 000 ;
— sa pratique du jeu de poker doit être qualifiée de récréative pour avoir joué jusqu’au mois de mars 2020 moins de 39 minutes par jour puis environ deux heures par jour à partir de la mi-mars 2020, cette augmentation s’expliquant principalement par la survenue de la pandémie liée au Covid-19 et au confinement subséquent ;
— il entend se prévaloir de l’instruction administrative référencée BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 selon laquelle la pratique, même habituelle, de jeux de hasard tels que loterie, tombolas ou jeux divers, ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition au nom des personnes participant à ces jeux ; en outre, il est fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle Filipetti publiée au journal officiel de l’Assemblée nationale du
15 novembre 2011 selon laquelle sont imposables au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains réalisés par les joueurs professionnels dans les conditions permettant de supprimer ou d’atténuer fortement l’aléa normalement inhérent aux jeux de hasard ;
— la décision du Conseil d’Etat (CE, 21 juin 2018, n° 412124), sur laquelle se fonde l’administration fiscale, ne peut s’appliquer à sa situation dès lors qu’il a participé à des tournois en ligne ; il n’a pas quitté son activité professionnelle pour se consacrer à la pratique du poker ; il n’a pas participé à des tournois à l’étranger ou en France ; il n’a pas pratiqué le poker en club ou au sein de cercles de jeux dédiés dans des conditions comparable à l’affaire soumise au Conseil d’Etat ; il n’a pas développé un savoir-faire lui permettant de maîtriser l’aléa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de l’exception de recours parallèle dès lors que M. B dispose, devant le juge de l’impôt, d’un autre recours juridictionnel.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en l’absence d’effets notables autres que fiscaux, et compte tenu de la possibilité d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, la décision du collège territorial de second examen des demandes de rescrits de Lille en date du 9 mai 2022 n’est pas susceptible d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mathiotte, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a réalisé des gains de poker les 14 mars 2020 et 24 mars 2020, d’un montant respectif de 800 000 euros. Le 20 novembre 2020, il a sollicité de l’administration fiscale, sur le fondement du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une prise de position quant au caractère imposable de ces sommes. Par un courrier du 25 mars 2021, l’administration fiscale a considéré que ces gains étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux conformément aux dispositions de l’article L. 92 du code général des impôts. Le
25 mai 2021, M. B a sollicité un second examen, conformément à l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. Par une décision en date du 9 mai 2022, le collège de second examen des demandes de rescrits de Lille a confirmé la position de l’administration fiscale à l’exclusion de deux fractions de sommes de 80 000 euros pouvant être regardés comme étant des gains assimilables à ceux retirés d’une loterie et donc non imposables. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision du 9 mai 2022.
2. Aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / () ".
3. Une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable sur le fondement des 1° à 6° et du 8° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales présente, eu égard aux effets qu’elle est susceptible d’avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d’une décision. En principe, une telle décision ne peut pas, compte tenu de la possibilité d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l’administration, à supposer que le contribuable s’y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu’ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l’amener à modifier substantiellement un tel projet.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et M. B ne l’allègue d’ailleurs pas, que la décision prise par l’administration fiscale en réponse à sa demande entraînerait des effets notables autres que fiscaux. Dans ces circonstances, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette décision ne sont pas recevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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