Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2307760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion de son logement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de sa situation de vulnérabilité et de celle de ses quatre enfants mineurs ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 29 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et ses quatre enfants mineurs, sont locataires d’un logement situé 21 avenue Pablo Picasso à Vaulx-en-Velin (Rhône), appartenant au bailleur Est Métropole Habitat. Par une décision du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a prononcé la résiliation du bail. Par une décision du 23 août 2023, la préfète du Rhône a accordé le concours de la force publique pour faire procéder à l’expulsion de Mme B… à partir du 18 septembre 2023. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, les décisions accordant le concours de la force publique aux personnes nanties d’une décision de justice exécutoire ne sont pas des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Pour estimer que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, Mme B… soutient que la décision attaquée l’expose, avec ses quatre enfants mineurs, à une expulsion locative sans qu’aucune solution de relogement ne lui ait été proposée, et qu’elle va ainsi se trouver en situation de vulnérabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le juge du tribunal judiciaire n’a pas assorti son jugement rendu le 8 octobre 2020 d’un délai de grâce pour quitter le logement occupé. Si, à la date de la décision attaquée, aucune solution de relogement durable n’avait été trouvée, l’expulsion n’est intervenue que trois ans après que le jugement a été rendu, après qu’un protocole d’accord de prévention de l’expulsion pour impayés locatifs entre le bailleur et l’intéressé a été conclu le 15 mars 2022, dénoncé par le bailleur en raison du non-respect de ses obligations par la requérante. Enfin, si Mme B… fait état de sa situation de surendettement et de précarité financière, il ressort toutefois du jugement du 22 mai 2023 du tribunal judiciaire de Lyon, que Mme B… dispose d’un total de 3 463,53 euros de ressources mensuelles et que sa capacité mensuelle de remboursement fixée à 331 euros a été valablement déterminée par la commission de surendettement des particuliers. Dans ces conditions, en accordant le concours de la force publique pour l’exécution de la décision du tribunal judiciaire du 8 octobre 2020, la préfète du Rhône n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou des conséquences de l’expulsion compte tenu de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si la requérante invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’octroi du concours de la force publique pour permettre l’expulsion du logement qu’occupent Mme B… et ses quatre enfants à la suite d’une décision judiciaire n’a pas pour objet de séparer la cellule familiale alors que tant le bailleur que les services de l’Etat ont cherché à trouver une solution permettant de maintenir la famille dans son logement ou d’assurer son relogement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 23 août 2023 accordant le concours de la force publique à l’exécution du jugement prononçant son expulsion. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Copie sera adressée à l’EPIC est métropole Habitat.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller.
Mme Viallet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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