Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2503127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 11 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 18 juillet 2025, par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation de séjour, avec autorisation de travail, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire, insuffisamment motivées, et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de séjour au titre de l’asile est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’erreur de droit au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet ;
- la décision d’éloignement est entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par lettre du 8 décembre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que, le requérant n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, cette mesure est superfétatoire.
Par une décision du 10 octobre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante congolaise née le 29 mai 1968, demande au tribunal d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 18 juillet 2025, par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Par un arrêté du 13 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature au directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer les décisions attaquées, et en cas d’absence ou d’empêchement, à la cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration et de la nationalité n’aurait pas été absent à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
3. Les décisions contestées comportent l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et sont ainsi suffisamment motivées, et il ne ressort ni de leurs termes ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de prendre à son encontre ces décisions. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la circonstance que l’administration aurait manqué à son obligation d’inviter la requérante à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement en litige, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n’a d’autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Enfin, dès lors que la requérante n’a pas contesté la décision de refus de séjour, au demeurant inexistante en raison de son caractère superfétatoire, l’intéressée n’ayant pas sollicité le séjour à un autre titre que l’asile, les moyens soulevés tirés de l’illégalité de la décision de refus de séjour sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées.
4. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 de ce code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Par suite, et alors que la requérante, qui ne conteste pas qu’elle a pu présenter ses observations sur sa situation lors du dépôt de sa demande d’asile, fait valoir des circonstances postérieures à l’enregistrement de sa demande d’asile, relatives à son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. La requérante est entrée très récemment en France avec son fils alors mineur, le 25 décembre 2023, elle a déclaré être veuve et, alors qu’elle ne saurait utilement se prévaloir ni d’une inscription de son fils dans un lycée, ni d’une participation à des actions de bénévolat et à un atelier d’improvisation théâtrale, qui sont postérieures à la décision d’éloignement contestée, elle ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle, ni d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ni qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de son existence alors que, par un jugement du même jour, le tribunal rejette le recours dirigé par son fils contre l’arrêté identique qui a été pris par le préfet de la Côte-d’Or à son encontre. Par suite, la décision d’éloignement attaquée, nonobstant le fait que la requérante souffre de calculs rénaux et bénéficie d’une prise en charge psychologique, n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Enfin, si la requérante allègue qu’elle serait exposée à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son engagement politique, elle ne l’établit pas par ses seuls propos, la photographie qu’elle produit et des références générales à la situation dans son pays d’origine alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 août 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juillet 2025. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit par suite être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la requérante au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Adèle Desprat.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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