Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2604341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la présidente de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne l’a déclarée ajournée à l’issue des épreuves de 2ème année de Master professionnel « Management de l’innovation, parcours Innovation Management des Technologies et Développement Durable » ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne de lui communiquer l’intégralité de son dossier (rapports du jury) ;
3°) d’enjoindre à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne de réunir un jury d’évaluation neutre, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne à lui rembourser les frais d’inscription d’un montant de 254 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est actuellement en alternance au sein de la société Suez et inscrite dans un second master ; que l’incertitude sur la validité de son diplôme de Master 2 à Paris 1 et l’obligation de payer des frais de redoublement lui causent un préjudice financier et professionnel immédiat ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’impartialité du jury, est entachée d’erreur de droit au regard des modalités de contrôle des connaissances, méconnaît le principe d’égalité, est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire et loyale, est entachée d’un détournement de pouvoir, résulte d’une situation de harcèlement à son encontre et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond n° 2604319 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les autres conclusions :
1. Mme A… B…, alors inscrite pour l’année universitaire 2024-2025 en 2ème année de Master professionnel « Management de l’innovation, parcours Innovation Management des Technologies et Développement Durable », sous le statut d’apprenti, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du jury prononçant son ajournement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). », sans instruction ni audience publique.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’urgence, Mme B… soutient qu’elle est actuellement en alternance au sein de la société Suez, qu’elle est inscrite dans un second master et que l’incertitude sur la validité de son diplôme de Master 2 à Paris 1 et l’obligation de payer des frais de redoublement lui causent un préjudice financier et professionnel immédiat. Toutefois, alors que Mme B… a été autorisée à redoubler son année au sein de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qu’elle est également inscrite dans un autre parcours de formation au sein de l’Ecole de Guerre Economique pour l’année 2025-2026, les circonstances qu’elle invoque ne suffisent pas à établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l’intéressée. Par suite, la requérante ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
5. En outre, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner à l’administration la communication de documents. Il ne lui appartient pas davantage de prononcer à l’encontre de l’administration une condamnation au paiement d’une somme d’argent dès lors qu’il ne peut qu’ordonner des mesures à caractère provisoire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris le 19 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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