Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2026, n° 2602407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2025, N° 2520999 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Helalian, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2520999 du 28 novembre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler;
d’assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 400 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Il soutient que l’ordonnance n°2520999 du 28 novembre 2025, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2600002 du 26 janvier 2026, n’a toujours pas été exécutée.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2520999 du 28 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2600002 du 26 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 février 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 25 février à midi.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2520999 du 28 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. B… et a enjoint à ce préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour. Cette ordonnance n’ayant pas été exécutée dans les délais impartis, la juge des référés du tribunal, par ordonnance n°2600002 du 26 janvier 2026, a assorti les injonctions en cause d’une astreinte journalière de 200 euros à compter, s’agissant de l’injonction tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, de l’expiration d’un délai de trois jours suivant sa notification et, s’agissant de l’injonction de réexamen, de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant sa notification. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier une nouvelle fois l’ordonnance n° 2520999 du 28 novembre 2025 et d’assortir chacune des injonctions prononcées d’une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment de l’historique de la requête n° 2602632 sur l’application Télérecours, que le 12 février 2026, postérieurement à l’introduction de la requête de M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine lui a remis une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 11 août 2026. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant exécutée l’injonction tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, prononcée par l’ordonnance n° 2520999 du 28 novembre 2025, telle que modifiée par l’article 1er de l’ordonnance n°2600002 du 26 janvier 2026. Toutefois, M. B… soutient sans être contesté que l’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance n°2520999 du 28 novembre 2025, telle que modifiée par l’article 2 de l’ordonnance n°2600002 du 26 janvier 2026, qui devait intervenir sous quinze jours à compter de la notification de cette dernière ordonnance, n’a pas été exécutée. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, et compte-tenu néanmoins de la circonstance que M. B… a été muni d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 11 août 2026, il y a seulement lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2520999 du 28 novembre 2025, tendant à ce que la situation de M. B… soit réexaminée et qu’une décision expresse soit prise sur celle-ci, d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2520999 du 28 novembre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B…, et de prendre sur celle-ci une décision expresse, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mars 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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