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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2406176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2406176/1-2 les 14 mars 2024 et 4 juillet 2025, la société Arena SPA, représentée par Me Brosemer, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société par actions simplifiée Diamond au titre de l’année 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est entachée d’une irrégularité faute pour l’administration d’avoir répondu aux observations présentées en réponse à la proposition de rectification du 18 décembre 2013 ;
- la procédure est irrégulière faute pour l’administration d’avoir donné suite à la lettre du 27 janvier 2017 par laquelle la société Arena TDP a sollicité un entretien avec l’interlocuteur départemental ;
- la mise en recouvrement de l’imposition litigieuse est intervenue au-delà du délai de reprise ;
- le transfert de bénéfices auquel a conclu l’administration à l’issue de la vérification de comptabilité de la société Arena TDP n’est pas caractérisé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2024 et 28 juillet 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12h00.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2406177/1-2 le 14 mars 2024, la société Arena SPA, représentée par Me Brosemer, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société par actions simplifiée Diamond au titre de l’année 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le transfert de bénéfices auquel a conclu l’administration à l’issue de la vérification de comptabilité de la société Arena TDP n’est pas caractérisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Diamond, société mère de droit français d’un groupe d’intégration fiscale, aux droits de laquelle se présente la société par actions de droit italien Arena SPA, appartient au groupe de sociétés Arena spécialisé dans le commerce de vêtements pour la natation et la plongée de loisirs et de compétition, à la tête duquel se trouve la société de droit luxembourgeois Waternity. La société Diamond, détenue intégralement par cette dernière, détenait elle-même la société Arena Technologies Developpment (TDP) qui exploitait jusqu’au 30 mars 2007 une usine de confection de vêtements située à Libourne destinés exclusivement aux sociétés distributives du groupe Arena. La société Arena TDP a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de la société Diamond, seule redevable en France de l’impôt sur les sociétés en application de l’article 223 A du code général des impôts, des déficits inscrits en comptabilité générés par les coûts supportés par la société Arena TDP du fait de la fermeture de l’usine qu’elle exploitait à Libourne jusqu’en 2007. La société Diamond s’est vu notifier des propositions de rectification le 14 juin 2011, s’agissant de l’année 2008, et les 18 décembre 2013 puis 19 décembre 2016, s’agissant de l’année 2010. La société Diamond a formé une réclamation commune aux deux années en litige le 6 février 2018 contre les avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2017 lui notifiant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercice clos en 2008 et 2010. L’administration ayant rejeté cette dernière par une décision du 13 novembre 2023, la société Arena SPA demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes.
Les requêtes n° 2406176/1-2 et n° 2406177/1-2, introduites par la société Arena présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
D’une part, aux termes de l’article 57 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance (…) d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. (…) ». Cet article n’institue de présomption de l’existence d’un transfert indirect de bénéfices par une société assujettie à l’impôt sur les sociétés en France vers l’étranger que lorsque l’administration fiscale a établi, d’une part, l’existence de liens de contrôle ou de dépendance entre cette société et des entreprises situées hors de France, sauf dans l’hypothèse, pour laquelle cette condition n’est pas exigée, où ces dernières sont établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts, et, d’autre part, l’octroi d’avantages consentis par cette société à ces entreprises. Il s’agit d’une présomption simple, que la société contribuable peut combattre en apportant la preuve que ces avantages ont été justifiés par l’obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation et ne constituent pas un transfert indirect de bénéfices.
D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
Il résulte de l’instruction que la société Arena ATD exploitait à Libourne une usine de confection de vêtements de marque Arena à destination exclusive d’autres sociétés du groupe Arena à la tête duquel se trouve la société de droit Luxembourgeois Waternity, les sociétés Arena France, Arena Italie et Arena Allemagne. A partir de 2003, la société Arena ATD a, sous l’impulsion de son groupe, dans le but d’améliorer la rentabilité globale, repositionné ses activités sur l’aspect industriel du développement des produits, à savoir l’optimisation des procédés industriels, le contrôle qualité et la réduction des coûts. En 2007, toutefois, considérant que l’entreprise n’était pas suffisamment rentable dans un contexte économique international défavorable en raison de la concurrence internationale dans le secteur du textile, le groupe a décidé la fermeture du site de Libourne et a décidé de délocaliser la confection de ses vêtements en Asie. Consécutivement à cette décision, la société ATD a dû supporter des coûts liés notamment aux versements des indemnités de licenciement des salariés, à hauteur de 8 273 916 euros au titre de l’exercice clos en 2007 et 4 039 836 euros au titre de l’exercice clos en 2008, qu’elle a inscrits en charge et qui ont fait naître un déficit enregistré en tant que charge dans la comptabilité diminuant ainsi le résultat imposable de cette dernière.
Au cours de la vérification de comptabilité de la société Arena TDP, pour conclure que la société avait consenti un avantage indirect à la société Waternity, société mère de la société Diamond qui la détenait intégralement, et dont il est constant qu’elle se trouvait vis-à-vis d’elles en situation de dépendance, l’administration a d’abord retenu le fait qu’à compter de 2003 les actionnaires du groupe avaient demandé à la société Arena TDP de consentir des efforts d’investissements et d’organisation pour améliorer sa rentabilité, que ces efforts avaient fonctionné puisqu’en 2005, l’entreprise était bénéficiaire mais que la fermeture du site lui avait tout de même été imposée par le groupe. Elle en a tiré comme conséquence, à la fois, que la société Arena TDP « aurait dû être rémunérée pour le risque lié à la rupture du contrat de fabrication », qu’en l’absence d’une telle rémunération « elle n’avait pas à supporter la charge liée à la fermeture de son usine de Libourne, décision qui ne lui appartenait pas, et dont elle n’a reçu aucune contrepartie » et qu’ « un entrepreneur indépendant n’aurait pas, dans les mêmes circonstances, consenti de tels efforts d’investissement sans demander des garanties en contrepartie ». Le service a finalement conclu que le fait pour la société Arena TDP d’avoir renoncé à la fois, d’une part, à anticiper le risque de rupture des contrats d’exclusivité qu’elle avait avec ses clientes du groupe en recherchant à générer du chiffre d’affaires par ailleurs et, d’autre part, à se faire rémunérer par les sociétés du groupe clientes le risque généré par la conclusion de contrats d’exclusivité susceptibles d’être rompus était constitutif d’un acte anormal de gestion faisant présumer l’existence d’un transfert indirect de bénéfices par une société assujettie à l’impôt sur les sociétés en France vers l’étranger. En se prononçant ainsi alors, d’une part, qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’opportunité du choix de la société Waternity de fermer le site de Libourne, d’autre part, qu’il n’est pas établi qu’une entreprise indépendante aurait, compte tenu du contexte économique de l’époque dans le secteur du textile et de la concurrence du marché asiatique dans la production de vêtements, réussi à obtenir de la part de ses clientes exclusives la rémunération du risque de rupture du contrat les liant ou à imposer des frais supplémentaires à ces dernières en contrepartie de ses investissements ou enfin qu’une telle entreprise aurait eu pour ambition de rechercher à générer du chiffre d’affaires par ailleurs, le cas échéant, en diversifiant son activité, l’administration n’établit ni l’existence d’un acte anormal de gestion ni la preuve de l’existence d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2010.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Arena SPA et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La société Arena SPA est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2010.
Article 2 : L’Etat versera à la société Arena SPA une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Arena SPA et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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