Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2301014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté Me Alquier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2)° d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie avoir obtenu un titre de séjour en 2017 couvrant son entrée irrégulière, qu’il justifie de liens en France et ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien né le 3 mai 1999 à Bamako (Mali), déclare être entré irrégulièrement en France en 2014 alors qu’il était mineur et pris en charge à compter du 18 mars 2014 par les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Il a bénéficié d’un titre de séjour par arrêté du 3 mai 2017 du préfet d’Indre-et-Loire portant la mention « Vie privée et familiale » valable du 3 mai 2017 au 2 mai 2018 faisant suite à sa demande en date du 5 octobre 2016. Il a par la suite fait l’objet d’un arrêté en date du 17 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an suivi d’un nouvel arrêté du 13 juin 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour pendant un an. L’intéressé a été interpellé le 13 mars 2023 par les services de gendarmerie et placé en garde à vue pour vol et tentative de vol en bande organisée avec arme, enlèvement et séquestrations. Par un arrêté en date du 13 mars 2023, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 9 novembre 2023 susvisée, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (). ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que si M. A déclare être entré en France en mars 2014, il n’a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 18 mars 2014 et qu’il a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale valable du 3 mai 2017 au 2 mai 2018. Il indique également qu’à l’expiration de son titre de séjour, M. A s’est maintenu sur le territoire français sans régulariser sa situation, qu’il est connu défavorablement des services de police et qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire par arrêtés des 17 novembre 2019 et 13 juin 2021. Enfin, il précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de M. A dès lors que ce dernier ne justifie pas de sa relation avec Mme C D, ni être le père d’un enfant mineur de deux ans, qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales au Mali et n’établit pas être exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation. Ce moyen de légalité externe est ainsi manifestement infondé et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, et pour les mêmes raisons que celles citées au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
7. Si M. A soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 611-1, 5° du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne pouvait dès lors faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il n’est toutefois pas contesté que le préfet d’Indre-et-Loire s’est également fondé sur l’irrégularité de son entrée comme de son séjour en France. Dès lors que ce motif n’est pas contesté et suffit à lui seul à justifier la décision édictée, le moyen tiré de ce que le préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché cette décision d’une erreur d’appréciation en considérant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public est inopérant et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". Si M. A soutient être le père d’un enfant né en France et qui serait âgé de moins de deux ans, il ne produit aucun élément permettant d’établir son lien de paternité, la nationalité de cet enfant, ni de preuve quant à sa contribution à son entretien et à son éducation. Ce moyen n’est dans ces conditions pas assorti de fait ni de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis mars 2014, qu’il entretient une relation avec Mme C D et qu’il est père d’un enfant né en France. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, ni même aucun document permettant d’établir un quelconque lien noué en France depuis 2014 et ne conteste pas s’être maintenu en situation irrégulière depuis le 3 mai 2018 jusqu’à son interpellation. En outre, il ressort des pièces produites en défense par le préfet d’Indre-et-Loire que M. A a été condamné le 1er juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Tours pour des faits de vol et d’escroquerie commis du 18 au 20 septembre 2018, ainsi que le 7 juillet, le 17 décembre 2020 et le 9 mars 2021 par cette même juridiction pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Il ressort également de son bulletin n° 2 qu’il a fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et condamné le 17 mars 2023 pour des faits antérieurs à la décision attaquée pour vol aggravé par trois circonstance et vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours. M. A n’apporte aucun élément, ni ne produit la moindre pièce au soutien du moyen tiré de l’atteinte à sa situation personnelle comme de sa vie privée comme familiale en France. Dans ces conditions, il n’établit pas que le préfet d’Indre-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
12. L’arrêté contesté vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation à compter du 3 mai 2018, qu’au regard des motifs de son interpellation et de ses précédentes condamnations, il représente par son comportement une menace pour l’ordre public et qu’il s’est soustrait à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement. Si le requérant soutient ne pas constituer une menace à l’ordre public, il ne conteste pas s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit des mesures d’éloignement prises à son encontre. Ce moyen n’est dans ces conditions assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, compte tenu notamment des deux précédentes mesures d’éloignement dont M. A a fait l’objet, en assortissant l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction comme celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
Le président de la 5ème Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au le préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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