Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2602090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre :
1°) à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail sud-est (CARSAT) :
- de régulariser son dossier conformément au relevé de situation individuelle retraite et de procéder au versement immédiat et intégral des arrérages d’allocation de solidarité aux personnes âgées, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de communiquer sous vingt-quatre heures le décompte détaillé des droits ayant conduit à lui verser une somme limitée à 69,27 euros ;
2°) à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF) de suspendre toute mesure de recouvrement, notamment d’un indu de 4 650 euros, jusqu’à régularisation de son dossier ;
3°) la prise en compte immédiate de la demande de réévaluation du taux d’incapacité à 80 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A… s’est vu accorder l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2026 par une décision du 24 juin 2021 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Une pension de retraite lui ayant été attribuée à compter du 1er mai 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informé, le 27 octobre 2025, du retrait d’une somme de 56 euros de ses allocations à compter du mois de novembre 2025 en récupération d’un indu d’allocation adulte handicapé versée à partir du 1er mai 2025 à titre d’avance sur la pension de retraite. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, en premier lieu à la CARSAT sud-est, de régulariser son dossier et de procéder au versement immédiat et intégral des arrérages d’allocation de solidarité aux personnes âgées, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui communiquer le décompte détaillé de la somme de 69,27 euros versée au titre de sa pension de retraite et, en second lieu à la CAF des Bouches-du-Rhône de suspendre toute mesure de recouvrement d’indu jusqu’à régularisation de son dossier et, enfin, de prendre immédiatement en compte sa demande de réévaluation à 80 % du taux de son incapacité.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
4. Si l’article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale, le juge des référés administratifs ne peut toutefois prescrire de telles mesures qu’à la condition, notamment, que le litige ressortisse à la compétence de la juridiction administrative. Or il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Le litige opposant M. A… à la CARSAT sud-est et à la CAF des Bouches-du-Rhône est relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la CARSAT sud-est de régulariser le dossier du requérant et de procéder au versement immédiat et intégral des arrérages d’allocation de solidarité aux personnes âgées, à la CAF des Bouches-du-Rhône de suspendre toute mesure de recouvrement d’indu jusqu’à régularisation de son dossier et, enfin, de prendre immédiatement en compte sa demande de réévaluation à 80 % du taux de son incapacité, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. D’autre part, eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, il n’y a pas lieu pour le juge des référés d’enjoindre à la CARSAT sud-est de communiquer à M. A… le décompte détaillé des droits ayant conduit à lui verser le 9 février 2026 une somme limitée à 69,27 euros au titre de sa pension de retraite.
6. Au surplus, et à supposer même que cette conclusion de la requête puisse être regardée comme demandant la communication d’un document administratif, elle serait en tout état de cause manifestement irrecevable, faute pour M. A… de justifier avoir exercé contre un refus opposé à une demande correctement identifiée le recours administratif préalable obligatoire prévu au quatrième alinéa de l’article R. 343-3-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
La greffière,
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