Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2300646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juin 2023, le 20 juin 2023, le 11 juin 2024, le 29 octobre 2024, les 6 novembre 2024, le 9 novembre 2024 et le 22 mars 2025, Mme B… D… entend demander au tribunal :
1) d’enjoindre au conseil départemental de finaliser la procédure de passation du bail à ferme qui lui a été attribué sur la commune de Saint-Louis de Marie-Galante pour l’exploitation de cacaoyers ;
2) de condamner le conseil départemental à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour la discrimination qu’elle subit depuis trois ans.
Elle soutient que :
- elle est dans l’attente de son bail à ferme depuis le 30 août 2022, date à laquelle elle a obtenu l’autorisation du conseil départemental ;
- elle est victime d’abus d’autorité de pression de la part du conseil départemental qui porte atteinte à ses droits en tant qu’agricultrice ;
- elle demande l’indemnisation pour la discrimination subie sans raison valable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le Conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par courrier du 21 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées, à titre principal, par la requérante, à l’encontre du conseil départemental de la Guadeloupe dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par la loi, d’adresser des injonctions à l’administration.
Par une lettre du 21 août 2025, Mme C… a été invitée à régulariser sa requête en justifiant de la date du dépôt de la réclamation préalable.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été produit les 22 septembre et 24 septembre 2025 pour le département de la Guadeloupe, non communiqués.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 12 novembre 2024 par laquelle la magistrate déléguée a mis fin à la mesure de médiation engagée le 17 octobre 2024.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Mme D…, et de Mme A…, représentant le conseil départemental.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du président du conseil départemental de la Guadeloupe du 30 août 2022, Mme D…, agricultrice, a été informée qu’une suite favorable était donnée à sa demande de bénéficier d’une parcelle de quatre hectares pour y développer des activités d’arboriculture. Par délibération du 21 septembre 2022, la commission permanente du conseil départemental a attribué à Mme D…, un bail à ferme pour l’exploitation de cacaoyers et du maraichage sur la commune de Saint-Louis à Marie-Galante pour un montant annuel de 950 euros. Par courriel du 8 novembre 2022, la requérante a transmis les documents demandés pour l’établissement de son contrat de bail et a signalé des erreurs sur les parcelles qui lui ont été attribuées, susceptibles d’avoir une influence sur le montant du loyer. Après plusieurs échanges avec les services du conseil départemental, le contrat n’ayant pas été finalisé, Mme D… a saisi le Défenseur des droits qui a attribué sa demande à une déléguée départementale pour une réponse plus adaptée et plus efficace. Une nouvelle délibération a été prise par le conseil départemental le 19 mai 2023 et un rendez-vous a été fixé avec la requérante pour la signature de son contrat le 20 juillet 2023 à l’antenne du conseil départemental à Saint-Louis mais ce rendez-vous a été annulé le jour même. Par une nouvelle délibération du 17 novembre 2023 annulant celle du 19 mai 2023, la commission permanente a approuvé la passation d’un bail rural avec Mme D… pour une surface d’un hectare sur la parcelle AE 198 pp au lieudit « Mayombé » pour une plantation de cacaoyer pour un loyer annuel de 496,80 euros. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’enjoindre au conseil départemental de finaliser le contrat de bail et de l’indemniser pour le préjudice subi en raison de l’abus de droit dont elle aurait été victime.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Mme D… demande au tribunal d’enjoindre, à titre principal, au département de la Guadeloupe de faire établir une servitude sur les parcelles en cause dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Toutefois, en dehors de l’hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution d’une décision rendue par lui ou des cas prévus par les articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il suit de là que les conclusions susmentionnées à fin d’injonction ont été présentées à titre principal et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…).». Et, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
En l’espèce, Mme D… ne justifie pas avoir adressé une demande préalable d’indemnisation au conseil départemental de la Guadeloupe. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit condamné à lui verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la discrimination qu’elle aurait subie, n’ont été précédées par aucune demande préalable liant le contentieux.
En tout état de cause, il résulte de l’instruction que, par délibération du 17 novembre 2023, le conseil départemental a attribué la parcelle AE 198 à Mme D… pour l’exploitation de cacaoyers pour un loyer annuel de 496,80 euros. Par suite, ses allégations selon lesquelles elle serait victime d’un abus d’autorité et de discrimination ne sont pas établies.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au Conseil départemental de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J.L SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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