Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2301097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301097 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B A, représentée par la SAS Tudela Werquin et Associés (Me Werquin), doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la responsable du service des impôts des particuliers de Vaulx-en-Velin a rejeté sa demande tendant au report de vingt jours de congés annuels non pris et acquis au titre de l’année 2021 sur la période comprise entre le 13 février et le 10 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui accorder le bénéfice du report de son droit à congés payés acquis en 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la formation préalable qui lui a été opposée n’est pas justifiée dans sa nécessité, sa durée et son incompatibilité avec la prise de congés payés et ne pouvait, dès lors, motiver le refus de congés ;
— le motif tiré de la nécessité de services en raison de l’absence de plusieurs agents n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 26 janvier 2023, Mme A, agent administratif principal des finances publiques affectée au service des impôts des particuliers de Vaulx-en-Velin, a informé l’administration de son souhait de bénéficier d’un report de vingt jours de congés annuels acquis en 2021, du 13 février au 10 mars 2023. Elle demande l’annulation de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la responsable du SIP de Vaulx-en-Velin a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ». Aux termes du premier alinéa de l’article 3 du même décret : « Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires ».
3. Pour refuser à Mme A le report de ses jours de congés annuels non pris et acquis au titre de l’année 2021 sur la période comprise entre le 13 février et le 10 mars 2023, la responsable du service des impôts des particuliers de Vaulx-en-Velin s’est fondée sur un premier motif tenant à ce qu’elle allait devoir se former. Si Mme A, qui a été affectée dans ce service à compter du 1er octobre 2020, a été placée en congé de maladie ordinaire du 4 septembre au 31 décembre 2020, du 1er janvier au 15 mars 2021, du 22 mars au 31 décembre 2021, et du 16 mars 2022 au 9 février 2023, l’administration ne produit aucun élément relatif aux modalités de la formation invoquée et ne démontre pas que le suivi d’une formation faisait obstacle à ce que Mme A puisse bénéficier du report de ses congés annuels sur la période comprise entre le 13 février et le 10 mars 2023.
4. Cependant, la décision attaquée est également fondée sur un second motif, tiré de la nécessité du service en raison de l’absence de plusieurs agents durant la période demandée. Si Mme A soutient que ces absences ne sont pas établies, il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau des congés produit en défense, que près de la moitié des vingt-six agents composant le service des impôts des particuliers étaient absents sur tout ou partie de la période de congés sollicitée par la requérante, alors qu’au demeurant l’intéressée n’établit ni même n’allègue que sa demande aurait été prioritaire au regard de ses charges de famille au sens et pour l’application du second alinéa de l’article 3 du même décret. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction que la responsable du service des impôts des particuliers de Vaulx-en-Velin aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif, la décision attaquée n’apparaît pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente-rapporteure
V. Vaccaro-Planchet L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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