Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2427458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427458 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de résident portant la mention « réfugié » dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler, ou à tout le moins une autorisation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, ou à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Cardoso, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à M. A au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que la carte de résident en qualité de réfugié sollicitée par M. A lui a été délivrée et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, M. A, qui a obtenu satisfaction à la suite de la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 23 octobre 2024 au 22 octobre 2034 déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la loi du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Il ne résulte ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. A aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (1° et 5°), tout président de formation de jugement d’un tribunal administratif peut, par ordonnance donner acte d’un désistement et statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si elles sont maintenues.
3. M. A, qui a obtenu satisfaction à la suite de la délivrance le 2 janvier 2025 d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 23 octobre 2024 au 22 octobre 2034 déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police et à Me Cardoso.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./3-1
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