Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 oct. 2025, n° 2504022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, le préfet du Gard demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme C… A… et M. B… A… du lieu d’hébergement d’urgence qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association l’Espelido à Nîmes ;
2°) de l’autoriser, en tant que de besoin, à procéder à l’expulsion de Mme et M. A… et des membres de leur famille avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme et M. A…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la requête est recevable en ce que le préfet a qualité pour prendre les mesures nécessaires à la libération sous la contrainte des lieux occupés par des personnes qui s’y maintiennent sans titre ;
- l’urgence est caractérisée au regard du nombre de personnes en attente d’hébergement dans le département du Gard, Mme et M. A… se maintiennent irrégulièrement en dispositif CADA géré par l’association l’Espelido à Nîmes depuis le 28 février 2025 ;
- l’utilité de la demande est justifiée par l’indisponibilité des places existantes, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la date du 25 juin 2025 fait état d’une file active de 119 personnes en attente d’hébergement dédiés à l’asile en Occitanie dont 18 personnes pour le département du Gard ;
- le maintien irrégulier Mme et M. A… ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’hébergement dans les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d’asile et en cours d’instruction et qu’une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée 17 mai 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, Mme et M. A…, représenté par Me Auliard, concluent à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de six mois leur soit laissé pour quitter les lieux et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est entachée d’un vice de procédure résultant du défaut de consultation du directeur du lieu d’hébergement préalablement à la décision de sortie en méconnaissance e l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’urgence et l’utilité de la mesure ne sont pas caractérisées dès lors que :
. les enfants de Mme et M. A… souffrent de troubles cognitifs, dont la MDPH a relevé un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% pour Ardion et Erik et supérieur ou égal à 80% pur Paola, nécessitant leur inscription en institut médicoéducatif et une aide humaine individuelle ;
. la liste fournie par la préfecture ne permet pas d’identifier qu’il s’agit effectivement de demandeurs d’asile en attente d’une place en CADA ;
- la mesure d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse dès lors que les quatre enfants de Mme et M. A… sont âgés de quatorze, onze, huit et cinq ans et que leur état de santé s’aggraverait si ils se retrouvaient à la rue alors même que la famille ne dispose pas à ce jour de solution de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des procédure civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté.
- les observations de Me Auliard, représentant Mme et M. A…, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-14 de ce code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En revanche, la consultation du directeur du lieu d’hébergement prévue par les dispositions de l’article L. 552-14 précitées n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête du préfet tendant à l’expulsion d’un demandeur d’asile ne disposant plus d’un droit à hébergement. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point ne peut qu’être écartée.
Sur la mesure sollicitée :
6. Mme et M. A…, de nationalité albanaise, ont sollicité en France le statut de réfugié et bénéficié à ce titre d’un hébergement en CADA géré par l’association l’Espelido situé au 8 rue Bernard de la Treille à Nîmes, à compter du 8 janvier 2024. Leur demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 août 2024, notifiée le 16 août 2024. Par une décision du 13 janvier 2025 notifiée le 17 janvier suivant la cour nationale des demandeurs d’asile a rejeté leur recours contre ce refus. Mme et M. A… n’ont pas obtempéré à la mise en demeure du 13 mai 2025, remise en main propre le 17 mai 2025, les informant de l’obligation de quitter l’hébergement dans un délai de quinze jours. Par suite, Mme et M. A… se maintiennent dans un lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
7. En deuxième lieu, le maintien indu dans un des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 précité d’une personne dont la demande d’asile a été définitivement rejetée participe à la saturation des dispositifs d’accueil dans le département, compromettant ainsi le fonctionnement normal de ces dispositifs et par suite la prise en charge des demandeurs d’asile en droit d’en bénéficier. A cet égard, le préfet du Gard établit suffisamment par la production d’une liste établie le 30 mai 2025 par l’OFII que 18 demandeurs d’asile, dont 2 avec un ou plusieurs enfants mineurs, sont en attente d’un hébergement. La libération des lieux par Mme et M. A… présente ainsi, eu égard aux besoins d’accueil de ces demandeurs et au nombre, non contesté, de places disponibles pour cet accueil dans le département du Gard, un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Toutefois, compte tenu de la présence de quatre jeunes enfants, âgés de quatorze, onze, huit et cinq ans et de l’absence de solution immédiate de relogement malgré un avis favorable du SIAO à leur demande d’hébergement d’urgence du 22 mai 2025, il y a lieu d’accorder à Mme et M. A… un délai de quatre mois pour quitter le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile à Nîmes. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. Mme et M. A… de quitter dans un délai de quatre mois le logement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’Espeldio à Nîmes.
9. En l’absence de départ volontaire à l’expiration de ce délai, le préfet du Gard est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique. Le préfet du Gard pourra également prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme et M. A… sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 Il est enjoint à Mme et M. A… de libérer le logement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association l’Espelido à Nîmes, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire à l’expiration du délai fixé à l’article 2, le préfet du Gard pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux, avec le concours de la force publique, et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques des intéressés.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… A… et M. B… A… et à Me Auliard.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nîmes, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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