Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 févr. 2025, n° 2407288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le Préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé au classement sans suite d’une demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Par un courrier transmis par l’application informatique « télérecours citoyens » en date du 11 décembre 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans le délai d’un mois par la production de l’exposé des faits, moyens et conclusions soumise au juge en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l’article R. 222.1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 15 novembre 2024 a été notifiée au plus tard à Mme A le 9 décembre 2024 et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme A tendant à la contestation de cette décision ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion ainsi que d’aucun moyen. Malgré la demande de régularisation du 11 décembre 2024, communiquée au moyen de l’application Télérecours, dont Mme A est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de cette demande en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative rappelées au point précédent, la requête n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407288
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