Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2025, n° 2521040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis dans sa décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
3. La demande de logement présentée par M. A… a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 16 octobre 2024. M. A… disposait, en application des dispositions précitées, d’un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite, dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu’au 16 avril 2025. Or, la requête de M. A… n’a été déposée que le 30 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris. Elle est donc tardive. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2025.
La présidente,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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