Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 10 oct. 2025, n° 2508400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2025, N° 2509924/3-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509924/3-1 du 17 juillet 2025, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 10 avril 2025, présentée par Mme B… A….
Par cette requête, Mme A…, représentée par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet de police n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle :
- il a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 613-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 20 août 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les observations de Me Leroux, substituant Me Clarou, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 25 octobre 1976, a déclaré être entrée en France le 11 juin 2022. Par une décision du 12 octobre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 octobre 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile qu’elle a présentée pour elle-même et ses enfants mineurs. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 7 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-717 de la préfecture de police du même jour, d’ailleurs visé par l’arrêté attaqué, le préfet de police a donné délégation à Mme F… D…, en sa qualité de préfète déléguée à l’immigration, à l’effet de signer les décisions prises en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile. En cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… et des personnes désignées aux articles 2, 3 et 17 de cet arrêté, cette délégation a été consentie à Mme E… C…, auteur de l’arrêté attaqué, en sa qualité d’adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… et les personnes désignées aux articles 2, 3 et 17 de cet arrêté n’étaient ni absentes ni empêchées. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée expose les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A…. Elle indique que sa demande d’asile a été rejetée, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il est ajouté que la requérante n’établit pas qu’elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Au regard de ces éléments et des pièces du dossier, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 (…) peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir d’appréciation. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Mme A… ne peut, dans ces conditions, utilement invoquer une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, par un arrêté du 10 mai 2019, le préfet de police a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours au mari de la requérante, lequel n’apparaît pas résider de manière régulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Compte-tenu du jeune âge des deux enfants mineurs du couple, et quand bien même ils sont scolarisés, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de Mme A…, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans, et où elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de la requérante serait indispensable aux côtés de son fils majeur résidant en France. Dès lors, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale de la requérante, compte tenu des conditions de son séjour en France, et nonobstant son effort d’insertion professionnelle et associative, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’est ainsi pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés aux points 3 à 7, le moyen, tiré de ce que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, Mme A… ne produit aux débats aucun élément de nature à établir qu’elle serait personnellement exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, l’OFPRA puis la CNDA ont rejeté la demande d’asile qu’elle a présentée pour elle-même et ses deux enfants mineurs. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations doit, dès lors, être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, en cas d’exécution d’office de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 15 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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