Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 14 janv. 2026, n° 2502790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B… représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
-il méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité angolaise, né le 15 juin 1987 a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services préfectoraux le 25 mars 2024. Par un arrêté en date du 22 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ».
3. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir de l’année 2014. En l’espèce, les pièces versées au dossier sont insuffisamment probantes, eu égard à leur nature et à leur nombre, pour démontrer que l’intéressé résiderait en France de manière continue et habituelle depuis dix ans, notamment en ce qui concerne l’année 2015, pour laquelle le requérant ne fournit qu’un billet de train, ainsi que l’année 2017 où il ne produit qu’un hémogramme. Par ailleurs, M. B… verse au débat un passeport délivré par les autorités angolaises seulement le 30 septembre 2020. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté litigieux et le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. En l’espèce, M. B… déclare vivre depuis 2018 en concubinage avec Mme A…, ressortissante congolaise, titulaire d’une carte pluriannuelle valable jusqu’au 27 juillet 2025 et, que de leur union est né un enfant en 2018. Toutefois, les éléments produits, à savoir une attestation d’hébergement en date du 18 mai 2025, une facture d’électricité du 7 mai 2025, ainsi que l’acte de naissance de leur enfant ne suffisent pas à démontrer la durée alléguée de la communauté de vie, laquelle ne saurait être présumée. Par ailleurs, la scolarisation de cet enfant n’est pas de nature à elle seule à établir le transfert par l’intéressé du centre de ses intérêts matériels en France. Si M. B… se prévaut de la présence de ses frères et sœurs sur le territoire français, il ne démontre pas le caractère impérieux de sa présence auprès d’eux alors qu’il ne conteste pas être également le père de deux enfants mineurs résidant en Angola. En outre, si M. B… dispose de promesses d’embauches datées de 2021 et 2025, ces éléments sont toutefois insuffisants et ne sauraient caractériser une insertion professionnelle significative. Enfin, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 30 janvier 2014 après rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 février 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 16 octobre 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait fondé sur le fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
7. En quatrième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux, de sorte que sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
A. Myara
A. Garcia
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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