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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2025, n° 2405902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201632 du 19 octobre 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de celle-ci.
Par un jugement n° 2405902 du 31 octobre 2024, le tribunal a assorti l’injonction prononcée par son jugement du 19 octobre 2023 d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du 1er décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision du même jour de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme B.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par un jugement n° 2201632 du 19 octobre 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de celle-ci. Par un jugement n° 2405902 du 31 octobre 2024, le tribunal a assorti cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du 1er décembre 2024.
3. Il résulte de l’instruction que, le 28 novembre 2024 et en exécution du jugement du 19 octobre 2023, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme B. La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 19 octobre 2023 avant l’échéance fixée par le jugement du 31 octobre 2024, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2405902 du 31 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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