Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 janv. 2026, n° 2522993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. D… B… et Mme A… C… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union / EEE / Suisse – Toutes activités professionnelles » ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il et elle doivent être regardés comme soutenant que :
Sur la condition d’urgence :
- l’absence de délivrance d’un récépissé nuit à la situation administrative de la demanderesse ;
- il est porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle méconnaît les dispositions de la directive 2004/38/CE ;
- elle méconnaît le droit au séjour de la membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, tel que prévu aux articles L. 233-1 à L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2523004 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 juin 2018, Ibrahima Diallo c / Etat belge (C-246/17) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026, laquelle s’est tenue à partir de 10h30 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La partie requérante n’était ni présente ni représentée.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 12 janvier 2026 à 18h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, a produit, le 8 janvier 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante moldave, a sollicité le 4 mars 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union / EEE / Suisse – Toutes activités professionnelles ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 233-17 du même code : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. » Dans son arrêt du 27 juin 2018, aff. C-246/17, Ibrahima Diallo c / Etat belge, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’un renvoi préjudiciel, a dit pour droit qu’une décision relative à une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union devait être adoptée et notifiée dans le délai de six mois prévu par la directive 2004/38/CE.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Compte tenu du régime juridique propre au séjour des ressortissantes et ressortissants de pays tiers membres de famille d’un citoyen ou d’une citoyenne de l’Union européenne, au vu des allégations de la demanderesse quant à sa situation administrative et en l’absence d’éléments de la part de l’administration contestant l’urgence invoquée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
L’administration n’expose pas, dans la présente instance, les motifs qui pourraient justifier la décision en litige. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Compte tenu du régime juridique rappelé au point 3 de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de la requérante. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de Mme C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Garde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Centre pénitentiaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Illégalité ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action sociale ·
- Service ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- État antérieur ·
- Fonctionnaire ·
- Incapacité ·
- Commune ·
- Date
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Protection ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Ressortissant étranger ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Jeunesse ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Université ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Application ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme
- Assignation à résidence ·
- Département ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.