Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch. (ju), 10 juil. 2025, n° 2306399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023 sous le numéro 2306399, M. F… G… et Mme B… G…, représentés par Me Lienard-Leandri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de mise en sécurité « mesures urgentes » du maire de la commune de Chaumontel en date du 16 décembre 2022, en tant qu’il prévoit un étaiement et une démolition dans un délai d’un an du bâtiment situé 4 rue Cyprien Réthoré et ruelle de La Fontaine ;
2°) d’annuler la décision en date du 26 mars 2023 par laquelle le maire de Chaumontel a implicitement rejeté leur recours du 23 janvier 2023 tendant au retrait de l’arrêté en cause et que lui soit substitué un arrêté de mise en sécurité « mesures ordinaires » ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Chaumontel de prendre un arrêté de mise en sécurité prescrivant des mesures ordinaires consistant en la démolition de l’ouvrage objet de cette mise en sécurité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chaumontel une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est illégal dès lors que l’injonction aux propriétaires de mettre en place un étaiement porte une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété en tant qu’il a pour conséquence de bloquer l’accès à leur propriété et que cet étaiement prend appui sur le mur de leur propriété ;
- il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- cet arrêté et la décision du 26 mars 2023 méconnaissent l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation dès lors que le maire aurait dû prendre un arrêté « mesures ordinaires » pris sur le fondement de l’article L. 511-10 du code de la construction afin d’ordonner la démolition de l’immeuble présentant un danger dans un délai inférieur à un an.
La requête a été communiquée à la commune de Chaumontel qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024 sous le numéro 2416823, M. F… G… et Mme B… G…, représentés par Me Lienard-Leandri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de mise en sécurité « mesures urgentes » du maire de la commune de Chaumontel en date du 20 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chaumontel de prendre un arrêté de mise en sécurité prescrivant des mesures ordinaires consistant en la démolition de l’ouvrage objet de cette mise en sécurité ;
3°) d’enjoindre à la commune de Chaumontel de se substituer aux propriétaires défaillants ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chaumontel une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est illégal dès lors que l’étaiement mis en place sur le pignon Est du bâtiment présentant un danger n’a pas donné lieu à leur consultation préalable, ni à leur accord ;
- il est illégal dès lors que cet étaiement porte atteinte à leur droit de propriété en tant qu’il a pour conséquence de bloquer l’accès à leur propriété et prend appui sur le mur de leur propriété ;
- il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- il méconnait l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation dès lors que le maire aurait dû prendre un arrêté « mesures ordinaires » pris sur le fondement de l’article L. 511-10 du code de la construction afin d’ordonner la démolition de l’immeuble présentant un danger dans un bref délai ;
- il est entaché d’un détournement de procédure dès lors que la commune devait se substituer aux propriétaires défaillants en l’absence de démolition du bâtiment dans le délai d’un an fixé par l’arrêté du 16 décembre 2022 et non prendre un nouvel arrêté de mise en sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la commune de Chaumontel, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. et Mme G… lui versent une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme I… A… et M. F… C… ont présenté des observations, enregistrées le 20 avril 2025. Mme D… K… C… a présenté des observations, enregistrées le 21 avril 2025. Mme E… C… et Mme H… L… C… ont présenté des observations, enregistrées le 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lienard-Leandri, représentant M. et Mme G…, et J…, substituant Me Cotillon, représentant la commune de Chaumontel.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme G… sont propriétaires d’une habitation située 1 ruelle de la Fontaine à Chaumontel. A la suite du constat par les services de la police municipale de la commune de Chaumontel, le 21 novembre 2022, du risque d’effondrement d’un bâtiment voisin, situé à l’angle du 4 rue Cyprien Réthoré et de la ruelle de la Fontaine, le maire de la commune de Chaumontel a décidé, le 23 novembre 2022, de faire procéder à une expertise et a saisi le tribunal en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. Le maire a, dès le 27 novembre 2022, décidé de faire réaliser des travaux d’étaiement du mur du bâtiment risquant de s’effondrer. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal a désigné un expert qui a rendu son rapport le 9 décembre 2022 concluant à la stabilité précaire du plancher du bâtiment sis à l’angle du 4 rue Cyprien Réthoré et de la ruelle de la Fontaine constitutive d’un péril imminent nécessitant la mise en place de mesures d’urgence. Par un arrêté de mise en sécurité du 16 décembre 2022 pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune de Chaumontel a mis en demeure les propriétaires du bâtiment sis 4 rue Cyprien Réthoré et ruelle de la Fontaine, d’interdire l’accès à ce bâtiment, à l’exception des professionnels avertis devant intervenir pour la consolidation de celui-ci, de mettre en place un étaiement des solives afin de « supporter l’extrémité (éventuellement déportée) côté pignon sinistré », de raccorder la canalisation d’eau pluviale rompue et enfin de réhabiliter le bâtiment. Cet arrêté dispose qu’à défaut pour les propriétaires de procéder à ces mesures, il y sera procédé d’office par la commune aux frais des propriétaires. Par une première requête, enregistrée sous le numéro 2306399, M. et Mme G… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 ainsi que la décision implicite du maire de Chaumontel refusant de prendre un arrêté de péril ordinaire ordonnant la démolition du bâtiment présentant un danger.
A la suite d’écoulements d’eau liés à la rupture d’une canalisation dans la ruelle de la Fontaine en mai 2024, le sol s’est affaissé progressivement. En septembre 2024, les services de la commune ont constaté une fragilisation des étais en raison de cet affaissement. Le maire de la commune de Chaumontel a, le 13 septembre 2024, de nouveau saisi le tribunal en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation en vue de la désignation d’un expert. Par une ordonnance du 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a désigné un expert qui a conclu, dans son rapport du 20 septembre 2024, que le bâtiment sis à l’angle du 4 rue Cyprien Réthoré et de la ruelle de la Fontaine présente « un danger grave et imminent avec risques d’effondrement partiel ou total (effondrement en chaine) et risque de chute de matériaux ». Par un arrêté de mise en sécurité du 20 septembre 2024 pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune de Chaumontel a mis en demeure les propriétaires de ce bâtiment de réaliser à court terme les travaux de mise sécurité de l’immeuble, d’engager une étude par un bureau d’étude spécialisé pour étudier la stabilité du bâtiment et les reprises structurelles et réhabilitations à mener et à réaliser les travaux prescrits par cette étude. Cet arrêté dispose qu’à défaut pour les propriétaires de procéder à ces mesures, il y sera procédé d’office par la commune aux frais des propriétaires. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 2416823, M. et Mme G… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024.
Les requêtes n° 2306399 et n° 2416823, présentées par M. et Mme G…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation à l’encontre de l’arrêté du 16 décembre 2022 et de la décision implicite du 26 mars 2023 :
Aux termes de l’article L. 151-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ».
En premier lieu, les requérants font valoir que l’étaiement du mur pignon du bâtiment objet de l’arrêté en litige, réalisé à l’extérieur de celui-ci sur la ruelle de la Fontaine, bloque l’accès à leur propriété et s’appuie sur le mur de leur propriété de sorte qu’il porte une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété. Toutefois, cette circonstance est inopérante dirigée contre l’arrêté en litige dès lors que cet étaiement, mis en place par la commune préalablement à l’arrêté en litige, n’est pas prescrit par ce dernier qui met en demeure les propriétaires de mettre en place un étaiement des solives à l’intérieur du bâtiment sinistré.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, lesquelles dispensent l’autorité compétente de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des conclusions de l’expert désigné par le tribunal le 29 novembre 2022 en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, que « la stabilité précaire du plancher constitue bien un péril imminent » impliquant la mise en œuvre de mesures d’urgence, au titre desquelles ne figure d’ailleurs pas la démolition du bâtiment, de nature à mettre fin à l’imminence du danger. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation que le maire a pris l’arrêté en litige et rejeté le recours gracieux des requérants du 23 janvier 2023 tendant au retrait de l’arrêté contesté et à ce que lui soit substitué un arrêté de mise en sécurité « mesures ordinaires ».
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme G… dirigées contre l’arrêté du 16 décembre 2022 et la décision implicite du 26 mars 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024 :
En premier lieu, les vices de procédure tirés du défaut de consultation préalable et d’avis des requérants invoqués par ces derniers sont inopérants dirigés contre l’arrêté attaqué dès lors que ces vices concernent la mise en place de l’étaiement du pignon est du bâtiment situé à l’angle du 4 rue Cyprien Réthoré et de la ruelle de la Fontaine réalisé par la commune en novembre 2022 et non les mesures prescrites par l’arrêté contesté du 20 septembre 2024.
En deuxième lieu, les requérants doivent être regardés comme soutenant que l’arrêté porte atteinte à leur droit de propriété en tant qu’il prescrit la reprise par tout moyen de l’étaiement du pignon est du bâtiment présentant un danger implanté ruelle de la Fontaine, dès lors que cette reprise aura pour conséquence de bloquer l’accès à leur propriété et prendra appui sur le mur de leur propriété. Toutefois, il résulte de l’instruction que la ruelle de La Fontaine n’est pas un chemin carrossable au regard de sa largeur et que les requérants disposent d’un portail d’accès à un autre point de cette ruelle qui ne constitue pas une impasse mais longe la propriété des requérants et rejoint d’autres ruelles, qu’ils peuvent accéder à la rue des commissions en suivant la ruelle de la Fontaine puis la ruelle des jardins et que les véhicules de secours peuvent emprunter un chemin par une propriété voisine pour accéder à leur propriété, alors que le chemin obstrué n’est pas suffisamment large pour permettre cet accès. De plus, ils n’établissent pas que la reprise de l’étaiement prescrite dans l’arrêté attaqué s’appuiera nécessairement sur le mur de leur propriété. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 20 septembre 2024 porte atteinte à leur droit de propriété.
En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, dès lors que les dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation citées au point 4 excluent explicitement une telle procédure en cas de danger imminent constaté par un expert désigné en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des conclusions de l’expert désigné par le tribunal le 13 septembre 2024 en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, que le bâtiment situé à l’angle du 4 rue Cyprien Réthoré et de la ruelle de la Fontaine présente un danger grave et imminent avec des risques d’effondrements partiels ou d’effondrement total ainsi qu’un risque de chute de matériaux. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation que le maire a pris l’arrêté en litige pour un danger imminent et non un danger ordinaire.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Chaumontel, en édictant l’arrêté attaqué, aurait poursuivi un autre but que celui de mettre fin au péril imminent qui, comme évoqué précédemment, était suffisamment caractérisé par le rapport d’expertise du 20 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure soulevé par les requérants doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme G… dirigées contre l’arrêté du 20 septembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chaumontel, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme G… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme G… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chaumontel et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme G… sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme G… verseront à la commune de Chaumontel une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G…, Mme B… G…, à la commune de Chaumontel, à Mme E… C…, à Mme D… K… C…, à M. F… C…, à Mme H… L… C… et à Mme I… A….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Chaufaux
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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