Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2502293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 14 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Souron-Cosson, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « étudiant » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, la préfète de l’Aisne ayant retenu à tort l’absence de sérieux dans le suivi de sa formation professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 17 août 2006, est entré sur le territoire français le 28 août 2023 selon ses déclarations. Il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance puis a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, à qui la préfète a donné délégation par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de M. A…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant.
En quatrième lieu, compte tenu des éléments exposés au point 8, le moyen susvisé tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
M. A… soutient notamment que sa formation présente un caractère réel et sérieux, et qu’il dispose de bonnes perspectives d’insertion professionnelle, dès lors qu’il a signé un contrat d’apprentissage avec la société « Le Fournil de Jean » le 28 août 2024. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant suit un certificat d’aptitude professionnelle « boulangerie » à Compiègne. Toutefois, le bulletin du premier semestre indique un « ensemble très insuffisant » et dix-sept absences non justifiées et plusieurs enseignants relèvent un manque de travail en dehors des cours, sans que le requérant ne fasse valoir une progression au cours de l’année scolaire. Ces résultats et ce manque d’investissement ne sont pas susceptibles d’être contrebalancés par l’avis de la structure d’accueil qui est favorable quant à la capacité du requérant à s’intégrer dans la société française. Si ce même avis indique que M. A… ne se prononce pas sur les liens avec sa famille restée au pays d’origine, il est constant que l’intéressé est entré en France accompagné de son père en 2023 et qu’il doit donc, de ce fait, être regardé, en l’absence de toute pièce probante en sens contraire, comme ayant conservé des liens avec ses proches vivant au Maroc. Dans ces conditions, le préfet a pu refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut du sérieux de ses études et de sa formation professionnelle en France et soutient y avoir établi le centre de ses intérêts. Toutefois, le requérant est célibataire et sans enfant et son arrivée sur le territoire français demeure récente. De plus, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, ainsi qu’il a été dit au point 8. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. A… et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté de délégation cité au point 2 inclut la signature de la décision contestée. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas, avant d’édicter la décision litigieuse, procédé à un examen complet de la situation de M. A….
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
La décision contestée vise les dispositions applicables, notamment celles de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur l’absence de circonstance exceptionnelle au cas d’espèce. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
M. A… soutient que la préfète de l’Aisne aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours afin de lui permettre d’achever son année scolaire. Toutefois, ce seul motif n’entache pas la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, pour le même motif qu’exposé au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, l’exception d’illégalité invoquée n’est pas fondée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions des articles L. 612- 6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des éléments de fait relatifs au séjour de M. A… sur le territoire français, ayant conduit la préfète de l’Aisne à assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour et à en fixer la durée à un an. Ce moyen doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Comme il a été indiqué précédemment, le séjour en France de M. A… est récent et il n’y dispose pas d’attaches familiales. Ainsi, sans qu’y fassent obstacles les circonstances qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Aisne n’a pas, en adoptant la décision contestée, fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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