Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 avr. 2026, n° 2600761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de la Guyane du 5 novembre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour pour menace à l’ordre public ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision du 5 novembre 2025 est une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi le procureur de la République pour connaître les suites judiciaires données aux différents faits inscrits au fichier de traitement des antécédents judiciaires le concernant en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, ces faits n’ayant pas donné lieu à des poursuites pénales ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que sa décision, évoquant sa condamnation en 2020 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, ne suffit pas à caractériser la menace pour l’ordre public, cette infraction peu grave n’étant pas de nature à démontrer sa dangerosité, de sorte que la sanction pénale prononcée à son encontre est une simple amende de 400 euros et que cette infraction est isolée dans son parcours alors qu’il réside en France depuis l’âge de six ans, et que, si le préfet de la Guyane évoque des mentions qui figureraient au fichier de traitement des antécédents judiciaires, ces faits n’ont fait l’objet d’aucune poursuite pénale, de sorte qu’elles ne suffisent pas pour établir que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public, et, d’autre part, qu’il démontre l’existence d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable depuis bientôt vingt ans, étant entré et résidant de manière habituelle et ininterrompue en France en 2006, n’ayant plus aucune attache sociale ou familiale au Brésil, son fils étant né et scolarisé en France d’une mère titulaire d’une carte de résident, parlant parfaitement le français et ayant effectué l’intégralité de sa scolarité en Guyane, qu’il démontre également une réelle volonté d’insertion ayant travaillé plusieurs mois en qualité de mécanicien sous couvert d’un contrat à durée indéterminée ayant pris fin en raison de la fermeture de l’entreprise en 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 2026 sous le numéro 2600760 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. B… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien né en 2000 et entré sur le territoire en 2006, à l’âge de six ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour solliciter la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, M. B… soutient qu’il démontre l’existence d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable. Toutefois, M. B…, condamné en 2020 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, ne justifie pas par les pièces du dossier qu’il participerait de manière concrète et effective à l’éducation et à l’entretien de son enfant qui au demeurant réside dans une commune éloignée de plus de cent kilomètres. S’il soutient avoir occupé un emploi en tant que mécanicien qui a pris fin en raison de la fermeture de la société qui l’employait et qu’il ne peut plus occuper d’emplois en raison du refus de séjour dont il fait l’objet, il n’établit ni même n’allègue avoir occupé ou cherché un nouvel emploi, alors que la fermeture de l’entreprise est intervenue le 30 juillet 2024, soit plus d’un an et trois mois avant la date de la décision. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Aucun des autres moyens invoqués dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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