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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 oct. 2025, n° 2505371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2407101-2407102 rendu le 3 décembre 2024, le tribunal a annulé la décision du 12 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français opposée à Mme A… B… et a, par son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour qu’il soit statué sur la demande de Mme B… tendant à l’exécution de ce jugement.
Par un jugement n°2505371 du 23 septembre 2025, le tribunal a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard, si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, avant le 17 octobre 2025, exécuté le jugement n° 2407101-2407102 du 3 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à liquidation de l’astreinte.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté le jugement n° 2407101-2407102 du 3 décembre 2024 en ce qu’il concerne Mme B… dès lors qu’elle a, le 20 octobre 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par l’article 2 du jugement n° 2407101-2407102 du 3 décembre 2024, le tribunal a, à la demande de Mme B…, enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Par un jugement du 23 septembre 2025, notifié le même jour à la préfète du Rhône, le tribunal a décidé qu’une astreinte serait prononcée à l’encontre de l’Etat si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, avant le 17 octobre 2025, exécuté l’article 2 du jugement de ce tribunal rendu le 3 décembre 2024, lui enjoignant de réexaminer la demande de Mme B…. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour.
4. Il résulte de l’instruction que, le 20 octobre 2025, la préfète du Rhône, en vue d’assurer l’exécution du jugement du 3 décembre 2024, a réexaminé la situation de Mme B… et a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a entièrement exécuté le jugement 1er octobre 2024. Par suite, alors même que ce réexamen est intervenu trois jours après l’expiration du délai imparti, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 23 septembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n°2505371 du 23 septembre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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