Non-lieu à statuer 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 mai 2025, n° 2503111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. et Mme E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de mettre effectivement en place l’accompagnement de leur fils, B E, par un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de 24 heures dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— par une décision du 2 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a attribué à leur fils B, atteint du syndrome de Pitt-Hopkins, une aide humaine individuelle à la scolarisation à raison de 24 heures par semaine, pour la période courant du 20 février 2024 au 31 août 2027 ;
— suite aux arrêts de maladie prolongés de son accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH), laquelle va partir en congés maternité, B est privé d’accompagnement personnalisé depuis le 18 avril 2025 ;
— si les parents avaient pu prendre en charge financièrement pendant quelque temps un auxiliaire de vie extérieur, avec l’accord exprès du rectorat et de l’école, ce n’est plus le cas aujourd’hui ; B est donc effectivement déscolarisé ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence d’AESH, ponctuellement avant le 18 avril 2025 et de façon permanente depuis cette date, méconnaît l’accord de la CDAPH et les droits qui lui ont été reconnus ; le personnel de l’école maternelle comme les accompagnants extérieurs adhérents sans réserve au projet de scolarité mis en place pour B ; l’absence d’aide humaine individuelle depuis la mi-avril entraine sa déscolarisation ;
— le défaut d’accompagnement de leur fils porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un égal accès à l’instruction et à son droit à l’éducation, qui constituent des libertés fondamentales reconnues par le préambule de la Constitution de 1946, le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui sont aussi des principes inscrits aux articles L. 111-1 et L. 131-1 du code de l’éducation ;
— B, qui a 4 ans et demi, est en pleine période d’acquisition des savoirs indispensables à son développement compte tenu en particulier de son handicap ;
— l’Etat ne fait preuve d’aucune diligence particulière dans la mise en oeuvre de ses obligations, comme le montrent le rapport de la commission parlementaire d’enquête sur l’inclusion des élèves handicapés de juillet 2019, l’enquête de l’association TouPI de septembre 2021 ou les nombreux articles de presse produits ; l’Etat ne crée pas de postes AESH en nombre suffisant et rencontre des difficultés de recrutement du fait du statut peu valorisé de ces personnels d’accompagnement spécialisés ;
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025 à 10h32, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— par la décision du 2 juillet 2024, la CDAPH a attribué à B une aide humaine individuelle à la scolarisation, mais l’a aussi orienté vers un établissement spécialisé, ce que ses parents ont refusé ; ils ont choisi de scolarisé leur enfant dans un établissement scolaire ordinaire ; la déscolarisation actuelle B relève donc de la décision de ses parents ;
— B était toutefois accompagné par une AESH sur l’année scolaire 2024/2025 ; l’académie a donc bien assuré les moyens budgétaires nécessaires à l’accompagnement ; l’AESH a été absente de manière récurrente sur la période du 6 janvier au 22 mai 2025 et sera en congé maternité le 26 juin 2025 ;
— malgré les difficultés de remplacement, l’académie a accordé un nouveau moyen à l’école par le pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) afin de procéder au recrutement d’un remplaçant pérenne de Mme A à compter du 15 mai 2025 et jusqu’à la fin de l’année scolaire ; la directrice de l’école n’était pas informée de toutes ces démarches ; la requête est désormais dépourvue d’objet ;
— la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’est en toute hypothèse pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 2502999 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 mai 2025 ;
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le jeudi 15 mai 2025 à 11h30, en présence de Mme Perochon, greffière d’audience :
— le rapport C Vaquero, juge des référés ;
— les observations C E, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ; il prend acte de la décision favorable du rectorat de remplacer l’AESH absente ; il regrette toutefois de n’avoir eu aucune réponse de la DSDEN avant l’introduction de son recours ;
— et les observations C G, pour le recteur de l’académie de Bordeaux, qui confirme que la remplaçante AESH récemment recrutée par le PIAL pourra accompagner B dans son école dès le 16 mai 2025,
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12h15.
Une note en délibéré a été produite par M. E, le 16 mai 2025, et n’a pas été communiquée.
1.B, fils C et Mme E, né le 23 septembre 2020, est scolarisé en moyenne section de maternelle à l’école élémentaire Flornoy de la commune de Bordeaux. L’enfant est atteint du syndrome de Pitt-Hopkins, qui se traduit notamment par des troubles du spectre autistique (TSA). Par une décision du 2 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a attribué à B une aide humaine individuelle à la scolarisation à raison de 24 heures par semaine, pour la période courant du 20 février 2024 au 31 août 2027. Suite à plusieurs arrêts maladie de l’accompagnante à élève en situation de handicap (AESH) mise à sa disposition, et dans la perspective du départ en congés maternité de celle-ci, M. et Mme E ont demandé le 8 mars 2025 à la direction des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN) de la Gironde d’assurer, à compter du 18 avril 2025 et de façon pérenne, l’accompagnement B sur temps scolaire. Sans réponse de l’administration, ils ont mis le rectorat en demeure, par courrier notifié le 16 avril 2025, de proposer une solution sous quinze jours pour le maintien en scolarité de leur fils. Ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de mettre effectivement en place l’accompagnement de leur fils, B, conformément à la décision de la CDAPH du 2 février 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il résulte de l’instruction, comme confirmé également à la barre par le représentant du recteur, que la DSDEN de la Gironde a procédé, par l’intermédiaire du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL), au recrutement d’une remplaçante AESH pour l’accompagnement B E sur temps scolaire à l’école Flornoy de Bordeaux conformément aux droits attribués par le CDAPH de la Gironde pendant la période du congé maternité de l’AESH qui lui était initialement affectée. M. et Mme E en ont été informés par un courriel du 14 mai 2025. Il a également été précisé à l’audience que cet accompagnement sera effectif dès le vendredi 16 mai 2025, date de présence scolaire de l’enfant dans l’établissement.
6. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que M. et Mme E ont obtenu entière satisfaction sur leur demande, postérieurement à l’introduction de leur requête, le litige est devenu sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande des requérants relative aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressé au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,La greffière
M. H
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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